S-3, r. 2 - Règlement sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-3, r. 2
Règlement sur la sécurité dans les édifices publics
Loi sur la sécurité dans les édifices publics
(chapitre S-3, a. 39).
Remplacé implicitement, D. 1263-2012, 2013 G.O. 2, 179; eff. 2013-03-18; voir chapitre B-1.1, r. 3, c. VIII.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Pour les fins du présent règlement ou à moins que le contexte ne s’y oppose ou qu’il ne soit mentionné autrement, partout où se lit le mot «édifice», il faut lire «édifice public» et les mots ou expressions suivants ont le sens ci-après indiqué:
1.  «accès à l’issue»: cette partie d’un moyen de sortie à l’intérieur d’une aire de plancher qui donne accès à une issue desservant l’aire de plancher;
2.  (paragraphe abrogé);
3.  «aire de plancher»: l’aire totale de tout plancher ou étage d’un édifice entre les murs extérieurs et les murs coupe-feu, mesurés à partir du fini intérieur des murs qui forment ses limites, moins l’aire des issues et des puits qui traversent l’étage.
Pour les fins du premier alinéa et du paragraphe 9, une mezzanine est considérée comme un étage si:
a)  sa superficie dépasse 40% de la superficie du local ou de l’étage où elle est située; ou
b)  sa superficie dépasse 10% de celle du local ou de l’étage où elle est située et qu’elle est utilisée comme une aire de plancher cloisonnée. Une mezzanine est considérée utilisée comme une aire de plancher cloisonnée si, en tout point de celle-ci, l’espace du local ou de l’étage où elle est située n’est pas à vue dégagée à partir de 1 070 mm du plancher de la mezzanine. Toutefois, le rayonnage ajouré destiné au rangement de livres, dans une bibliothèque, ne constitue pas un obstacle à la vue dégagée lorsque la hauteur du rayonnage ne dépasse pas 2,1 m ou les 3/4 de la hauteur comprise entre le plancher de la mezzanine et le plafond situé au-dessus de celle-ci;
4.  «approuvé»: approuvé par l’inspecteur ou par tout organisme que désigne le gouvernement;
5.  «construction incombustible»: type de construction construit avec des matériaux incombustibles pour les membres de la charpente y compris les planchers et les assemblages.
Les matériaux combustibles doivent être limités à ceux qui sont énumérés dans l’annexe D;
6.  «corridor commun»: corridor qui permet d’atteindre une issue, soit à partir de pièces, de groupes de pièces ou de logements, occupés par des locataires ou des propriétaires différents, soit à partir de chambres de malades;
6.1.  «degré» ou «taux» de résistance au feu»: la durée, exprimée en heures ou fractions d’heure, pendant laquelle un matériau ou un élément de construction résiste au feu ou empêche le passage des flammes et la transmission de la chaleur déterminée en fonction d’essais effectués par un organisme reconnu ou selon les dispositions du chapitre 2 du Supplément du Code national du bâtiment 1985, édition française nº 23178 F publié par le Conseil national de recherches du Canada;
7.  «distance à franchir»: la distance libre, entre un point quelconque d’une aire de plancher et l’issue la plus rapprochée. Si l’aire de plancher est subdivisée en pièces ou en suites isolées du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure, la distance à franchir est mesurée à partir des portes de sortie de ces pièces ou de ces suites jusqu’à l’issue la plus rapprochée;
7.1.  «école à caractère familial»: école exploitée par une personne physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence et dans laquelle elle reçoit moins de 15 élèves à la fois;
7.2.  «édifice à caractère familial»: école, garderie ou hôtel à caractère familial d’au plus 3 étages en hauteur de bâtiment;
8.  «établissement hospitalier ou d’assistance»: un établissement occupé par:
a)  des personnes malades;
b)  des personnes qui requièrent une thérapie de soutien et des services de nursing sur une base continue en raison de leur état physique ou mental et dont l’état nécessite la quantité de soins mentionnés à l’annexe E;
c)  des personnes aveugles, sourdes, en chaise roulante, munies de prothèses ou d’orthèses aux membres inférieurs et toutes autres personnes qui, de façon significative et persistante, ont besoin d’aide pour se déplacer;
8.1.  garderie à caractère familial»: garderie exploitée à au plus 2 étages en hauteur de bâtiment, par une personne physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence et dans laquelle elle accepte ou héberge plus de 9 enfants sans excéder 12, dont 4 au plus peuvent être âgés de moins de 18 mois;
9.  «hauteur de bâtiment»: le nombre d’étages compris entre le toit et le plancher du rez-de-chaussée. Lorsque des mezzanines sont superposées, celles qui sont au-dessus de la première doivent être considérées comme étages;
9.1.  «hôtel à caractère familial»: hôtel exploité par une personne physique dans une maison unifamiliale qui lui sert de résidence, dans laquelle on compte au plus 6 chambres à coucher, et où elle reçoit moins de 15 pensionnaires;
10.  «indice de propagation des flammes»: valeur exprimant le taux de propagation des flammes à la surface d’un matériau ou d’un élément de construction, déterminé d’après les résultats moyens d’au moins 3 essais exécutés conformément aux prescriptions pertinentes des essais suivants:
a)  ASTM E 84-70, Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Building Material;
b)  ULC S 102-1972, Standard Test Method for Fire Hazard Classification of Building Materials;
c)  UL 723 (1971), Test Method for Fire Hazard Classification of Building Materials;
d)  NFPA 255-1972, Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials;
11.  «inspecteur»: les inspecteurs nommés en conformité de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3);
12.  «issue»: le chemin ou la partie d’un moyen de sortie qui conduit directement d’une aire de plancher à une autre aire de plancher, à une voie ou passage public, ou à un espace ouvert approuvé;
13.  «issue horizontale»: la partie d’un moyen de sortie qui conduit, à l’aide d’une passerelle, d’un balcon, vestibule ou d’une porte, d’une aire de plancher à une autre relativement au même niveau. Ces deux aires de plancher peuvent être situées soit dans des édifices différents, soit dans le même édifice et séparées l’une de l’autre par un mur coupe-feu d’au moins 2 heures;
14.  «lieu de rassemblement public»: lieu utilisé par un ensemble de personnes à des fins civiques, politiques, touristiques, religieuses, sociales, éducationnelles ou récréatives;
15.  «lieu de sommeil»: un lieu d’hébergement, un établissement hospitalier ou d’assistance, une maison de logement de 10 chambres ou plus et une maison de rapport de plus de 2 étages et de 8 logements;
16.  «lieu d’hébergement»: un hôtel, un orphelinat, un couvent, un collège, une colonie de vacances, une maison de retraite, une garderie, un asile, mais ne comprend pas un établissement hospitalier ou d’assistance;
17.  «matériau incombustible»: un matériau de construction élémentaire jugé conforme à des normes reconnues sur ce sujet, notamment le Code CSA B54.1, dernière édition;
18.  «moyens de sortie (moyens d’évacuation)»: une ouverture de porte, un corridor, un hall, un escalier, une rampe ou autre moyen ou combinaison de moyens incluant un espace ouvert permettant l’évacuation des personnes d’un édifice, d’une aire de plancher ou d’une pièce, à une voie ou un passage public ou à un espace ouvert approuvé. Un moyen de sortie comprend l’accès à l’issue et l’issue;
19.  «mur coupe-feu»: séparation construite de matériaux incombustibles divisant l’édifice ou séparant les édifices adjacents;
20.  (paragraphe abrogé);
21.  «occupation concentrée»: une occupation selon laquelle le nombre des personnes occupant une pièce ou une aire de plancher est tel que l’aire de plancher par personne (aire de plancher divisée par le nombre de personnes) est de 1,2 m2 ou moins;
22.  «organisme reconnu»: organisme reconnu par l’inspecteur;
23.  «plenum»: un compartiment ou une chambre d’air auxquels un ou plusieurs conduits d’un système de circulation d’air sont raccordés;
24.  «rez-de-chaussée ou premier étage»: l’étage dont le plancher est le plus rapproché du sol adjacent à l’entrée principale et dont le plafond est à plus de 6 pieds de ce sol;
25.  «séparation coupe-feu»: assemblage de matériaux formant un élément de construction servant de barrière contre la propagation du feu;
26.  «sièges permanents»: sièges fixés au plancher ou à la plate-forme et munis de dossiers;
27.  «substance dangereuse»: une substance qui par sa nature physique ou chimique ou par la forme sous laquelle elle existe peut exploser ou facilement s’enflammer.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 1; D. 88-91, a. 1; D. 466-95, a. 1.
1.1. Les sigles suivants sont employés dans le présent règlement:
«ACNOR» ou «CSA»: Association canadienne de normalisation
«ASTM»: American Society for Testing and Materials
«CAN2»: Norme nationale du Canada rédigée par l’Office des normes générales du Canada
«CNRC»: Conseil national de recherches du Canada
«NFPA»: National Fire Protection Association
«UL»: Underwriters’ Laboratories Inc.
«ULC»: Laboratoire des assureurs du Canada.
D. 88-91, a. 2.
SECTION II
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
2. Prescription de base: Les édifices publics doivent être pourvus de tous les moyens nécessaires permettant aux occupants et au public d’en sortir promptement et facilement en cas de feu, de panique ou de tout autre danger et d’y séjourner et circuler en toute sécurité.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 2.
3. Devoirs des propriétaires: Les propriétaires d’édifices publics doivent:
a)  construire, aménager et entretenir les édifices publics de façon à assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  voir à ce que les moyens de sortie, les systèmes d’alarme et de lutte contre l’incendie et tout autre appareil, système ou installation reliés à un édifice public soient conformes au présent règlement;
c)  fournir et installer les dispositifs de sécurité nécessaires et de caractère permanent pour le personnel d’entretien. Ces dispositifs sont les ancrages pour échafaudage volant, les boulons d’ancrage pour le nettoyage des fenêtres, les ancrages pour ceinture de sécurité, les garde-corps, les fixations pour garde-corps autour des toits et des ouvertures des toits; ces dispositifs doivent être conformes à l’article 50;
d)  informer l’inspecteur de l’ouverture, de la réouverture ou d’un changement de destination d’un édifice public au moins 30 jours à l’avance;
e)  établir un plan et une procédure d’évacuation;
e.1)  prévoir le personnel nécessaire à l’évacuation de l’édifice en cas de feu, de panique ou de tout autre danger, conformément aux exigences prévues à l’article 33;
f)  renseigner les occupants et le personnel sur les moyens de sécurité et d’évacuation et aviser un public de plus de 300 personnes réunies à des fins autres que religieuses dans un lieu de rassemblement public avant le début de chaque représentation ou activité, des moyens d’évacuation mis à sa disposition;
g)  faire exécuter périodiquement et au moins une fois l’an les exercices de sauvetage et d’évacuation appropriés. Toutefois, dans les édifices où une condition de panique peut survenir et qui sont désignés par l’inspecteur, seul le personnel participe;
h)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 3; D. 2449-85, a. 1; D. 88-91, a. 3.
4. Attestation:
1.  (Paragraphe abrogé).
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  L’inspecteur peut exiger du propriétaire une attestation de solidité de l’édifice public, émise par un ingénieur, un architecte ou un organisme reconnu, lorsqu’il le juge à propos.
6.  Le propriétaire doit fournir, sur demande de l’inspecteur, une attestation émise par un spécialiste en la matière ou un organisme reconnu à l’effet qu’un matériau, un élément de construction, un appareil ou un système est conforme aux exigences du présent règlement et, le cas échéant, à toute exigence d’un règlement visé au paragraphe 1 de l’article 6. Cette attestation doit contenir les données qui ont servi à établir la conformité avec les exigences du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 4; D. 88-91, a. 4; D. 1441-93, a. 1; D. 1477-97, a. 1.
5. Collaboration:
1.  L’inspecteur peut collaborer avec d’autres services et d’autres ministères, de même que d’autres organismes gouvernementaux pour l’application du présent ou autres règlements.
2.  (Paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 5; D. 88-91, a. 5.
6. Champ d’application:
1.  Sous réserve de l’article 2 du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment-1990 (D. 1440-93, 93-10-13), de l’article 2 du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment-1985 (chapitre S-2.1, r. 0.1), de l’article 3 du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment (D. 912-84, 84-04-11) et du paragraphe 2 de l’article 2.1.1 du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2), le présent règlement s’applique à tout édifice construit avant le 1er décembre 1976 ou dont la construction a débuté avant cette date.
Toutefois, les articles 7, 33, 36, 44, 50 et 51 ainsi que les paragraphes e, e.1, f et g de l’article 3, le paragraphe 6 de l’article 4, les paragraphes 4, 4.1 et 4.2 de l’article 6, le paragraphe 1 de l’article 18 en ce qui concerne les cloisons ou écrans amovibles, les paragraphes 2 et 3 de l’article 18, le paragraphe 5 de l’article 24 et le paragraphe 1 de l’article 45 s’appliquent également à un édifice construit ou dont la construction a débuté après cette date.
En outre, l’article 32.1 s’applique aux édifices assujettis au Code du bâtiment.
1.1.  Seuls les articles 1, 1.1, 2, 4, 5, 7, 8.1, 11.1, 14, 15, à l’exception du paragraphe c, 16.1, 31, 32.1, à l’exception du sous-paragraphe a du paragraphe 1, 34, ainsi que les paragraphes a, b, e, f et g de l’article 3, les paragraphes 1.1, 2 et 4 de l’article 6, le paragraphe 6 de l’article 10, les paragraphes 1 et 2 de l’article 12, les paragraphes 1, 3 et 4.1 de l’article 17, le paragraphe 2, à l’exception du sous-paragraphe c et les paragraphes 5.1 et 8 de l’article 18, le paragraphe 5 de l’article 21, le paragraphe 3 de l’article 26, les sous-paragraphes c et d du paragraphe 1 et les sous-paragraphes b et d du paragraphe 2 de l’article 21, les sous-paragraphes a, c, d, e, g, h et j du paragraphe 2 de l’article 26, le sous-paragraphe i, du sous-paragraphe a et le sous-paragraphe b du paragraphe 1 ainsi que les sous-paragraphes a et c du paragraphe 2 de l’article 38, les sous-paragraphes a, b et d du paragraphe 1 et le sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 42 ainsi que le quatrième alinéa de l’article 8, et le premier alinéa des articles 13 et 38 s’appliquent à tout édifice à caractère familial, à l’exception des paragraphes f et g de l’article 3 qui ne s’appliquent qu’aux garderies à caractère familial.
2.  Dans les cas où certaines dispositions du règlement sont difficilement applicables, compte tenu de leur impact, le propriétaire peut proposer à une personne désignée par le ministre du Travail des mesures compensatoires, qui pourront être acceptées par celle-ci, pour assurer la sécurité dans son édifice.
3.  Tout bâtiment nouveau occupé en partie comme édifice public est considéré comme édifice public dans son entier.
4.  Les foyers, les refuges, les garderies, les lieux de convalescence, d’éducation et de réadaptation qui n’hébergent ou n’acceptent pas plus de 9 personnes ne sont pas considérés comme édifices publics.
4.1.  Un hôtel à caractère familial d’au plus 2 étages en hauteur de bâtiment n’est pas considéré comme un édifice public.
4.2.  Un monastère, un couvent ou un noviciat, dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), qui constitue un bâtiment ou une partie de bâtiment divisé par un mur coupe-feu au sens du Code national du bâtiment du Canada 1990, édition française, CNRC nº 30620, publié par le Conseil national de recherches du Canada, n’est pas considéré comme édifice public lorsque ce bâtiment ou cette partie de bâtiment satisfait aux conditions suivantes:
a)  est occupé par au plus 30 personnes;
b)  a au plus 3 étages en hauteur de bâtiment.
4.3°  Un monastère, un couvent ou un noviciat, construit avant le 1er décembre 1976, non exclu aux termes du paragraphe 4.2, dont au moins 90% des occupants sont des religieux ou des novices et dont le propriétaire est une corporation religieuse incorporée en vertu d’une loi spéciale du Québec ou de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71), doit être conforme aux exigences du présent règlement à moins que le propriétaire ne démontre que ce bâtiment satisfait aux dispositions du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment — 1990 (D. 1440-93, 93-10-13), concernant:
a)  les dispositifs d’obturation situés dans les murs coupe-feu et qui sont prévues à la sous-section 3.1.8 du code;
b)  les réseaux détecteurs et avertisseurs d’incendie et qui sont prévues à la sous-section 3.2.4 du code;
c)  l’encloisonnement et l’intégrité des issues et qui sont prévues à la section 3.4 du code.
À cet effet, le propriétaire doit faire parvenir à la Régie du bâtiment du Québec une attestation délivrée par un professionnel au sens du Code des professions (chapitre C-26), spécialiste en la matière, confirmant le respect des exigences qui sont mentionnées aux sous-paragraphes a à c du premier alinéa et, par la suite, à tous les 5 ans.
5.  Dans un édifice à destinations multiples, les mesures de sécurité s’appliquant à la destination la plus dangereuse prévalent pour tout l’édifice.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 6; D. 913-84, a. 1; D. 2449-85, a. 2; D. 88-91, a. 6; D. 1441-93, a. 2; D. 466-95, a. 2; D. 783-97, a. 1; D. 1477-97, a. 2.
7. Avis de recommandations:
1.  L’inspecteur émet à la suite d’une inspection un avis de recommandations si des défectuosités sont détectées.
2.  Le propriétaire qui a reçu un avis de recommandations doit le retourner à l’inspecteur en y indiquant la date à laquelle les réparations seront complétées, ou faire parvenir un avis écrit à l’inspecteur.
3.  Le propriétaire qui ne peut corriger les défectuosités dans le délai imparti, doit aviser par écrit, l’inspecteur de cette impossibilité. Ce dernier, sur la preuve du bien fondé de cette requête, peut changer le délai imparti.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 7.
SECTION III
MOYENS DE SORTIE
8. Prescriptions de base: Il doit être possible à toute personne, à partir d’une aire de plancher ou d’une partie d’aire de plancher, d’aller dans des directions différentes vers une des issues séparées desservant cette aire de plancher.
Aucune issue ne doit servir de plenum.
Une issue doit être séparée du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure pour les bâtiments dont la hauteur est de 3 étages ou moins et d’une heure pour les autres bâtiments.
Les séparations coupe-feu d’une issue ne peuvent comprendre d’autres ouvertures que des portes d’issue et des passages de canalisation d’incendie.
Un moyen de sortie ajouté après le 21 février 1991 doit être conforme aux dispositions du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment-1985 (chapitre S-2.1, r. 0.1).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 8; D. 88-91, a. 7.
8.1. Séparation coupe-feu d’une issue d’un édifice à caractère familial:
Une issue requise dans un édifice à caractère familial doit être isolée du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu.
Sauf dans une garderie, la séparation coupe-feu n’est pas requise lorsque le local destiné à des fins d’éducation ou de sommeil est situé à au plus un étage au-dessus ou en dessous du rez-de-chaussée et qu’un seul de ces étages est relié au rez-de-chaussée par une telle issue et lorsque ce local est muni:
a)  soit d’une fenêtre située à une hauteur d’au plus 1 m du plancher sans excéder 5 m du sol et que cette fenêtre puisse s’ouvrir facilement en tout temps et assurer une ouverture libre d’au moins 550 mm de largeur par 1 m de hauteur;
b)  soit d’un balcon, situé au niveau de ce local, ayant une superficie libre d’au moins 0,4 m par occupant du local ou de l’aire de plancher et qui leur est facilement accessible en tout temps. Ce balcon doit être pourvu d’un garde-corps d’au moins 1 070 mm de hauteur dont les ouvertures doivent être conformes au paragraphe 5 de l’article 21.
D. 466-95, a. 3.
9. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 9; D. 88-91, a. 8.
10. Largeur:
1.  La largeur requise d’un moyen de sortie ne doit pas être diminuée sauf dans les cas prévus à l’article 14.
2.  La charge d’occupants d’une pièce ou d’une aire de plancher est calculée conformément à la sous-section 3.1.14 du code mentionné à l’article 1 du Règlement sur l’application d’un Code du bâtiment-1985 (chapitre S-2.1, r. 0.1).
Aux fins du présent calcul, il faut exclure de l’aire de plancher la superficie occupée par une salle de toilette et par un local réservé aux installations techniques.
3.  La largeur libre des moyens de sortie doit être exprimée en unité de 550 mm ou en fraction d’unité.
Le nombre total d’unités requis est obtenu en divisant la population totale de la pièce ou de l’aire de plancher par les facteurs suivants:
a)  30 pour un établissement hospitalier ou d’assistance;
b)  30 pour les endroits servant de lieux de sommeil;
c)  100 pour les lieux de rassemblement public en plein air;
d)  300 pour les mêmes lieux si le public peut se réfugier dans un lieu ouvert;
e)  90 pour les autres occupations lorsque l’évacuation s’effectue horizontalement;
f)  60 pour les autres occupations lorsque l’évacuation s’effectue au moyen d’une rampe ou d’un escalier.
Toutefois, la capacité d’évacuation d’un escalier doit être réduite de moitié si celui-ci possède des marches d’angle ou est un escalier tournant dont le pas est inférieur à 230 mm mesuré à 230 mm de la main courante.
4.  La largeur totale des issues n’est pas cumulative d’un étage à l’autre; toutefois, lorsque des issues desservant des étages supérieurs ou inférieurs convergent vers un étage intermédiaire, la largeur à partir de ce point de convergence doit être cumulative.
5.  La largeur totale des moyens de sortie est cumulative pour une même aire de plancher.
6.  Malgré les résultats obtenus en vertu des paragraphes 3 et 4, la largeur minimale libre d’un moyen d’évacuation doit être d’au moins 760 mm.
7.  Aucun battant de porte de sortie ne doit excéder 1,2 m de largeur.
8.  (Paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 10; D. 88-91, a. 9.
11. Nombre:
1.  Une aire de plancher doit être desservie par au moins 2 issues. Toutefois, une aire de plancher située à au plus un étage au-dessus ou en dessous du rez-de-chaussée peut être desservie par une seule issue à condition que:
a)  la superficie ne dépasse pas 230 m2;
b)  la charge d’occupants ne dépasse pas 60;
c)  l’issue conduise directement à l’extérieur;
d)  la distance pour atteindre l’issue ne dépasse pas 15 m.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Le nombre total d’unités de largeur ne doit pas être réduit de plus de 50% si l’une des issues devient inaccessible en cas d’urgence.
4.  Au moins 2 moyens de sortie doivent être prévus pour:
a)  toute partie d’aire de plancher et toute mezzanine destinée à recevoir plus de 60 personnes;
b)  toute partie d’aire de plancher supérieure à 120 m2 dans un édifice de construction incombustible et supérieure à 100 m2 dans les autres cas;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  toute chambre abritant des machines fixes où une surveillance constante est requise; une échelle ou un escalier de métal conduisant directement à un passage public ou un espace ouvert accédant à un passage public ou un espace ouvert approuvé, et ce, par l’intermédiaire d’une trappe, peut être considérée comme l’équivalent d’un moyen de sortie;
f)  toute partie d’aire de plancher abritant des substances dangereuses, explosives, inflammables ou toxiques, à cause des risques provenant de la nature, de la quantité, de l’aménagement et de la protection de ces substances.
5.  Dans un lieu de rassemblement public, un escalier desservant un balcon au-dessus du premier balcon doit être indépendant des autres escaliers et enceint d’une séparation coupe-feu.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 11; D. 88-91, a. 10.
11.1. Nombre d’issues dans les édifices à caractère familial:
Une aire de plancher d’un édifice à caractère familial doit être desservie par au moins deux issues.
Toutefois, une aire de plancher située à au plus un étage au-dessus ou en-dessous du rez-de-chaussée peut être desservie par une seule issue si:
a)  la superficie de l’aire ne dépasse pas 150 m2;
b)  la distance maximale à franchir pour atteindre la porte d’issue ne dépasse pas 15 m;
c)  aucune porte de chambre à coucher donnant sur un corridor commun, dans un hôtel, n’est située à plus de 6 m d’un escalier intérieur servant d’issue à cette chambre à coucher, sauf si celle-ci est munie d’un autre moyen de sortie.
Aux fins du deuxième alinéa, un escalier intérieur non pourvu d’une séparation coupe-feu qui conduit à au plus 2 m d’une porte d’issue extérieure est considéré comme une issue, sauf pour une garderie.
D. 466-95, a. 4.
12. Emplacement:
1.  Les issues d’une aire de plancher doivent être:
a)  situées aussi loin que possible l’une de l’autre;
b)  facilement accessibles et visibles;
c)  maintenues en bon état et sans obstruction;
d)  indiquées clairement par des affiches facilement visibles et de couleur contrastante avec l’environnement (le blanc sur fond rouge est préférable).
Le présent sous-paragraphe s’applique également au chemin à parcourir pour atteindre ces issues. L’entrée principale de l’édifice n’a pas à être indiquée.
2.  Durant l’occupation de l’édifice, un éclairage continu, naturel ou artificiel, doit être pourvu:
a)  pour les issues et les corridors y conduisant directement, à un taux d’éclairage au plancher de 5 décalux au minimum;
b)  pour les affiches, à un taux d’éclairage minimum de 5 décalux sur les surfaces.
3.  La distance à franchir ne doit pas dépasser:
a)  25 m où des substances dangereuses sont entreposées, manipulées ou utilisées;
b)  40 m pour les édifices à bureaux;
c)  30 m pour tous les autres usages;
d)  45 m pour toutes les aires de plancher protégées par des extincteurs automatiques à eau et ayant des usages autres que ceux mentionnés au sous-paragraphe a.
Sauf pour les édifices où des substances dangereuses sont entreposées, manipulées ou utilisées, il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 3 si les issues sont placées sur le périmètre de l’aire de plancher et si elles sont distantes l’une de l’autre d’au plus 60 m mesurés en suivant ce périmètre; toutefois, chaque allée principale de l’aire de plancher doit mener directement à une issue.
De plus, à l’exception des lieux de sommeil et des lieux à occupation concentrée, lorsque les planchers séparant les étages forment des séparations coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure, les distances à franchir indiquées aux sous-paragraphes b et c du présent paragraphe sont portées à 45 m et celle indiquée au sous-paragraphe d du présent paragraphe est portée à 60 m.
4.  Dans les immeubles séparés en pièces ou suites, les portes de sortie de ces pièces ou de ces suites peuvent être situées dans un corridor aboutissant à un cul-de-sac, si:
a)  dans les lieux de sommeil, ces portes ne sont pas à plus de 6 m d’une issue ou d’un autre corridor conduisant directement à 2 issues opposées;
b)  dans les autres destinations, ces portes ne sont pas à plus de 12 m d’une issue ou d’un autre corridor conduisant directement à 2 issues opposées.
Toutefois, les exigences des sous-paragraphes a et b du présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque chaque pièce ou suite est desservie par un second moyen d’évacuation indépendant du premier.
Tout corridor aboutissant à un cul-de-sac doit être maintenu éclairé durant l’occupation à un taux de 5 décalux au plancher.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 12; D. 88-91, a. 11.
13. Hauteur: Un moyen de sortie doit avoir une hauteur minimale libre de 1,90 m. Cette exigence ne s’applique pas à une porte.
Dans un escalier, cette hauteur doit être mesurée verticalement au-dessus de tout palier ou du nez de toute marche.
De plus, lorsqu’un obstacle réduit la hauteur libre d’un moyen de sortie à moins de 2 m, celle-ci doit être indiquée par des chiffres d’une couleur contrastante au moyen de caractères dont la largeur de trait est d’au moins 19 mm et la hauteur d’au moins 114 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 13; D. 88-91, a. 12.
14. Restrictions dans la largeur: À l’exception des dispositions suivantes, aucune issue ne doit être diminuée dans la direction de son parcours (a. 10):
a)  (paragraphe abrogé);
b)  aucune quincaillerie, aucun tourniquet, aucune charpente ne doit faire saillie ou restreindre la largeur requise de toute issue sauf:
i.  les portes doivent être suspendues et installées de façon qu’en position ouverte elles ne diminuent pas la largeur requise des issues desservies de plus de 50 mm par unité de largeur de 550 mm;
ii.  une main courante ne doit faire saillie de plus de 90 mm sur les murs;
c)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 14; D. 88-91, a. 13; D. 466-95, a. 5.
15. Issues traversant des aires occupées: La moitié des issues desservant tout étage en dessous ou au-dessus du rez-de-chaussée peut traverser l’entrée, y compris le foyer ou le hall, ou une autre aire de plancher à condition que:
a)  le plancher de l’entrée ne soit à plus de 4,5 m au-dessus du sol; et
b)  la longueur du déplacement au rez-de-chaussée vers la sortie extérieure ne dépasse pas 15 m; et
c)  les pièces adjacentes au foyer ou au hall soient isolées du foyer ou du hall par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure ou protégées par un système approuvé de gicleurs ou d’extincteurs automatiques à eau.
L’autre moitié des issues doit conduire directement à l’extérieur.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 15; D. 88-91, a. 14.
16. Portes:
1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Toute porte d’un moyen de sortie doit:
a)  avoir une hauteur minimale de 1,88 m; un dispositif de fermeture ou tout autre dispositif doit être installé de façon que la hauteur libre ne soit pas réduite à moins de 1,85 m;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  s’ouvrir dans la direction de l’issue, si:
i.  elle est installée dans une issue ou dans l’accès à une issue;
ii.  elle donne sur un corridor commun ou un autre lieu donnant accès à des issues depuis une pièce destinée à recevoir plus de 60 personnes ou si cette pièce contient des substances dangereuses. Elle doit être installée de façon à ne pas restreindre la largeur minimale de corridor et ne pas faire obstruction. Toutefois, cette exigence ne s’applique pas à un édifice construit avant le 6 mars 1971;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  être munie d’une identification adéquate, si elle est en verre clair (cloison adjacente en verre, incluse), afin d’éviter toute collision;
f)  s’ouvrir sur un palier dont la largeur et la longueur ont au moins la largeur de la porte;
g)  ne pas s’ouvrir directement d’une volée ascendante, mais d’un palier d’au moins 450 mm de largeur.
3.  Toute porte d’issue:
a)  doit être facilement identifiée; aucune draperie, tenture, miroir, décoration ne doit en restreindre l’identification;
b)  située au rez-de-chaussée, ne doit pas se déployer sur la voie publique;
c)  ne doit pas s’ouvrir directement sur une marche. S’il y a danger d’obstruction par la glace ou la neige, elle peut s’ouvrir sur une seule marche de hauteur maximale de 150 mm;
d)  devant normalement être maintenue fermée, doit être munie d’un mécanisme sûr d’auto-fermeture; elle ne doit jamais être maintenue en position ouverte;
e)  quand verrouillée, sauf dans les lieux de détention, être munie d’un mécanisme tel qu’elle puisse s’ouvrir sous une poussée sans l’aide de clef; ce mécanisme doit pouvoir être opéré facilement, même dans le noir;
f)  dans un lieu de rassemblement public, un établissement hospitalier ou d’assistance et un lieu d’hébergement à l’exception d’un asile:
i.  ne doit pas être fermée à clef durant leur occupation; mais
ii.  quand elle est verrouillée, le mécanisme mentionné au sous-paragraphe e doit de plus se déclencher sous une pression de 90 N appliquée dans la direction de l’issue et permettre l’ouverture complète de la porte.
Cependant des portes d’issues d’un établissement hospitalier ou d’assistance peuvent être verrouillées à condition qu’une telle pratique soit justifiée par la déficience mentale des personnes abritées ou par la nature de leurs traitements et qu’elle soit prévue dans le plan et la procédure d’évacuation de l’établissement.
4.  Les portes tournantes doivent:
a)  être pliantes;
b)  avoir des portes montées sur charnières adjacentes et non installées entre elles, et équivalentes en unités de largeur;
c)  n’être utilisées comme issues qu’au rez-de-chaussée;
d)  ne pas être utilisées au pied d’un escalier;
e)  ne pas servir d’issues aux aires de plancher à occupation concentrée ou à un établissement hospitalier ou d’assistance;
f)  ne pas compter pour plus d’une demi-unité de largeur.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 16; D. 88-91, a. 13; Erratum, 1991 G.O. 2, 1449.
16.1. Portes d’issue dans les édifices à caractère familial:
Toute porte d’issue requise dans un édifice à caractère familial doit:
a)  avoir une hauteur minimale de 1,88 m et aucun dispositif ne doit y être installé de façon à réduire la hauteur libre à moins de 1,85 m;
b)  pivoter sur un axe vertical;
c)  normalement, être maintenue fermée lorsque placée dans une séparation coupe-feu et être munie d’un mécanisme sûr d’autofermeture et d’un mécanisme d’enclenchement;
d)  quand verrouillée, être munie d’un mécanisme tel qu’elle puisse s’ouvrir sans l’aide d’une clef; ce mécanisme doit pouvoir être opéré facilement, même dans le noir;
e)  s’ouvrir sur un palier dont la largeur et la longueur ont au moins la largeur de la porte.
D. 466-95, a. 6.
17. Degré de résistance au feu:
1.  Lorsqu’un édifice est divisé par un mur coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures, chaque partie de cet édifice est considérée comme un édifice séparé.
2.  Aucun élément de charpente devant avoir un taux de résistance au feu, ne doit être appuyé par tout autre élément de charpente ayant un taux de résistance au feu moindre que celui de l’élément concerné.
3.  Toute ouverture pratiquée dans une séparation coupe-feu exigée doit être protégée par une fermeture conforme au tableau 2 de l’annexe B.
4.  Les corridors communs d’un édifice doivent être isolés du reste de l’édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
Toutefois, aucun degré de résistance au feu n’est exigé lorsque l’aire de plancher est protégée par des extincteurs automatiques à eau et qu’elle ne dessert pas un lieu de sommeil.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la largeur libre du corridor est supérieure à 4,5 m, que l’aire de plancher est protégée par des extincteurs automatiques à eau et qu’elle ne dessert pas un lieu de sommeil.
Un édifice qui correspond aux règles de sécurité de l’annexe F est réputé conforme au présent paragraphe.
4.1.  Tout corridor commun d’un hôtel à caractère familial doit être isolé du reste de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu.
5.  (Paragraphe abrogé).
6.  Dans un édifice public, à moins d’être muni d’un système d’extincteurs automatiques à eau, tout espace utilisable sous des gradins doit être isolé des sièges par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
7.  (Paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 17; D. 88-91, a. 16; D. 466-95, a. 7.
18. Propagation des flammes:
1.  Les matériaux de revêtement intérieur de finition qui font partie intégrante de la surface d’un mur ou d’un plafond d’un lieu de rassemblement public doivent avoir un indice de propagation des flammes d’au plus 150. Il en est de même des cloisons ou des écrans amovibles.
2.  Les tentures, les rideaux et les matériaux décoratifs en textile utilisés dans:
a)  un lieu de rassemblement public ou un établissement hospitalier ou d’assistance;
b)  un hall ou une issue;
c)  une aire de plancher sans cloison, de plus de 500 m2 utilisée comme bureau sauf si cette aire de plancher est divisée en compartiments d’au plus 500 m2 isolés par des séparations coupe-feu dont le degré de résistance au feu est d’au moins 3/4 d’heure;
doivent avoir le degré de résistance à la flamme répondant à la remarque 4 de la méthode d’essai 27.1 de la norme CAN 2-4.2-M77, Méthodes pour épreuves textiles.
3.  Les décorations constituées d’arbres résineux tels que le sapin, le pin et l’épinette ou de branches de ceux-ci, de nitrocellulose ou de papier crêpé sauf s’il rencontre les exigences de la norme ULC-S109-1969 Standard for Flame Tests, Flame - Resistant Fabrics and Films, ne peuvent être utilisées dans un lieu de rassemblement public, dans un hôtel ou dans un établissement hospitalier ou d’assistance.
Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas à un lieu de culte.
4.  Sous réserve des paragraphes 5 et 6, l’indice de propagation des flammes des murs et des plafonds d’une issue doit être d’au plus 25.
5.  Le revêtement intérieur des murs intérieurs et celui du plafond peut dans les issues avoir un indice de propagation des flammes ne dépassant pas 150 à condition que la superficie de chacun de ces revêtements n’excède pas 10% de la superficie des murs ou du plafond selon le cas.
5.1.  À l’intérieur du bâtiment, le revêtement de finition des murs et du plafond doit, dans les escaliers servant d’issue, les corridors communs et les aires de repos ou d’activités communes d’un édifice à caractère familial, avoir un indice de propagation des flammes d’au plus 150.
6.  Le revêtement des murs d’un hall servant d’issue peut avoir un indice de propagation des flammes d’au plus 150 sur au maximum 25% de la superficie des murs.
7.  À l’exception d’un plancher au-dessus d’un vide sanitaire, le plancher d’un étage doit former une séparation coupe-feu. Toute ouverture dans ce plancher non munie d’une fermeture doit être enceinte d’une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
Toutefois, une ouverture sans enceinte est permise:
a)  pour le passage d’un escalier reliant le rez-de-chaussée avec l’étage au-dessus ou en dessous, mais non les 2, à condition que cet escalier ne soit pas utilisé comme une issue requise, sauf l’exception prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 20;
b)  pour le passage d’une rampe de circulation automobile entre des niveaux de garage;
c)  pour relier au plus 2 aires de plancher munies d’extincteurs automatiques à eau à condition qu’elles ne soient pas utilisées comme lieu de sommeil;
d)  pour relier plus de 2 étages dans un bâtiment de construction incombustible, à condition que:
i.  chaque aire de plancher donnant accès à l’ouverture soit munie d’extincteurs automatiques à eau dont l’installation est conforme à la norme «Installation of Sprinkler Systems» NFPA nº 13 — 1974, publiée par cet organisme, de détecteurs de produits de combustion, de cheminées d’appel et d’un écran servant à retenir la fumée autour de l’ouverture;
ii.  les aires de plancher supérieures à l’ouverture possèdent des issues n’obligeant pas les occupants des étages supérieurs à traverser les aires donnant sur l’ouverture;
iii.  50% des issues des étages supérieurs conduisent directement à l’extérieur sans accès aux étages donnant sur l’ouverture à moins que l’accès aux issues de ces étages se fasse à travers un vestibule isolé de l’aire de plancher par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
8.  Les mousses plastiques appliquées sur la face apparente d’un mur ou sur un plafond doivent être recouvertes d’un revêtement intérieur de finition. Ce revêtement doit être conforme à l’annexe D dans le cas d’un bâtiment de construction incombustible et être conforme à la section 9.28 du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2) dans le cas d’un bâtiment de construction combustible.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 18; D. 88-91, a. 17; D. 466-95, a. 8.
19. Mesures de sécurité en cas d’incendie dans les bâtiments de grande hauteur: Les édifices suivants doivent être conformes aux dispositions de la sous-section 3.2.6 du Code du bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2):
1.  un édifice public, à l’exception de celui visé au paragraphe 2, qui a une hauteur excédant:
a)  36,6 m, mesurée entre le niveau du sol et le niveau du plancher du dernier étage, ou
b)  18,3 m, mesurée entre le niveau du sol et le niveau du plancher du dernier étage et dont la charge d’occupants au-dessus du rez-de-chaussée divisée par le nombre d’unités de largeur de 550 mm de tous les escaliers d’issue du rez-de-chaussée, est supérieure à 300;
2.  un lieu de sommeil qui est situé à 18,3 m ou plus, au-dessus du niveau du sol.
Toutefois, les exigences suivantes ne sont pas requises:
1°  un ascenseur mis à la disposition des pompiers, pour un édifice à logements appliquant la mesure M définie dans la brochure CNRC nº 13366 F, 1973 «Mesures de sécurité en cas d’incendie dans les bâtiments élevés»;
2°  un poste central d’alarme et de commande, pour un édifice à logements dont la hauteur ne dépasse pas 36,6 m;
3°  un réseau de communication phonique, pour un édifice appliquant la mesure C, E, G ou J définie dans la brochure visée au paragraphe 1;
4°  des extincteurs automatiques à eau, pour tout édifice sauf celui appliquant la mesure A définie dans la brochure visée au paragraphe 1.
Pour les fins du présent article, on entend par «niveau du sol», le niveau moyen du sol fini sur le périmètre d’un bâtiment.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 19; D. 88-91, a. 18; Erratum, 1991 G.O. 2, 1449.
20. Escaliers intérieurs d’issue:
1.  Les escaliers intérieurs servant d’issue doivent:
a)  être séparés de l’aire de plancher conformément à l’article 8;
b)  ne servir à aucune autre fin; toutefois, ils peuvent, à partir d’une aire de plancher, donner accès à une autre aire de plancher;
c)  être munis de portes continuellement fermées à tous les étages.
S’ils sont adjacents, ils doivent, pour être considérés comme 2 issues séparées, avoir leurs portes d’accès suffisamment éloignées l’une de l’autre pour ne pas être rendues inaccessibles par une même concentration de fumée ou de flamme, à moins que les parties d’aire de plancher desservies par ces issues soient séparées l’une de l’autre par une cloison à l’épreuve de la fumée et ayant un taux de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
2.  Malgré le paragraphe 1:
a)  Un dispositif électromagnétique de maintien en position ouverte est permis pour des portes d’escalier intérieur d’issue ne desservant pas un bâtiment de plus de 3 étages, un lieu de sommeil ou un garage de remisage, à condition que ce dispositif soit actionné par le système d’alarme et par des détecteurs de fumée installés près de la porte du côté de l’aire de plancher ainsi qu’au-dessus de la volée supérieure de l’escalier.
b)  Un escalier intérieur non cloisonné, permis en vertu du sous-paragraphe a du paragraphe 7 de l’article 18, peut servir d’issue à une aire de plancher qui ne sert pas de lieu de sommeil ou de lieu à occupation concentrée, à condition que:
i.  la moitié des issues exigées soit conforme à l’article 8, sans dispositif de maintien en position ouverte des portes, et conduise directement à l’extérieur;
ii.  la longueur du déplacement au rez-de-chaussée vers la sortie extérieure ne dépasse pas 15 m;
iii.  le bâtiment soit muni d’un système d’alarme;
iv.  un détecteur de fumée relié au système d’alarme soit installé au-dessus de la volée supérieure de l’escalier.
c)  Un escalier intérieur non cloisonné d’une école d’au plus 3 étages de hauteur de bâtiment peut servir d’issue si:
i.  la moitié des issues exigées est conforme à l’article 8, sans dispositif de maintien en position ouverte des portes, et conduit directement à l’extérieur;
ii.  il n’est pas nécessaire de traverser cet escalier pour rejoindre un escalier d’issue cloisonné, sauf pour desservir une partie d’aire de plancher dont la charge d’occupants ne dépasse pas 60;
iii.  un corridor donnant sur cet escalier en est séparé par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure, une porte munie d’un mécanisme d’auto-fermeture, d’un mécanisme d’enclenchement et, si maintenue en position ouverte, d’un dispositif électromagnétique relié au système d’alarme;
iv.  un détecteur de fumée relié au système d’alarme est installé au-dessus de la volée supérieure de l’escalier au plafond du corridor visé au sous-paragraphe iii et dans chaque local d’entreposage donnant directement accès à cet escalier;
v.  un local donnant directement accès à l’escalier en est séparé par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure et par une porte munie d’un mécanisme d’auto-fermeture et d’un mécanisme d’enclenchement.
d)  Les portes desservant un logement peuvent donner directement sur un escalier intérieur d’issue, à condition que:
i.  le logement ait un second moyen d’évacuation indépendant du premier;
ii.  l’édifice n’ait pas plus de 4 étages en hauteur de bâtiment;
iii.  les portes aient un degré de résistance au feu d’au moins 20 minutes.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 20; D. 88-91, a. 19.
21. Escaliers et rampes:
1.  Les escaliers et les rampes doivent:
a)  être munis de bandes ou de finis antidérapants;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  avoir un mur ou une balustrade sécuritaire d’au moins 1 070 mm de hauteur sur le pourtour des paliers et d’au moins 900 mm de hauteur de chaque côté des marches;
d)  avoir une main-courante libre de toute obstruction s’ils ont 1 100 mm de largeur ou moins;
e)  avoir 2 mains-courantes s’ils ont plus de 1 100 mm de largeur.
2.  Les escaliers doivent:
a)  avoir des marches et des contremarches uniformes dans une même volée;
b)  avoir des contremarches d’une hauteur maximale de 200 mm et des marches d’une profondeur minimale de 230 mm;
c)  avoir des volées d’au moins 2 contremarches; toutefois, lorsqu’une volée n’a que 2 contremarches, la dénivellation doit être indiquée au moyen d’un matériau de revêtement de sol d’une couleur contrastante sur une longueur d’au moins 1 m mesurée à partir des extrémités de la volée et sur une largeur égale à celle de l’escalier;
d)  être exempts de marches d’angle ou tournantes, à moins qu’il n’y ait une main courante de chaque côté.
3.  Les rampes doivent avoir une pente maximale de:
a)  1 dans 10, si elles sont extérieures;
b)  1 dans 8, si elles sont intérieures.
4.  Une rampe utilisée comme issue doit être enceinte d’une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
5.  Les ouvertures dans les balustrades des escaliers et balcons ne doivent pas excéder 150 mm lorsqu’une personne peut tomber sur une distance verticale de plus de 3 m. Dans une garderie à caractère familial, ces ouvertures ne doivent pas excéder 100 mm lorsqu’un enfant peut tomber sur une distance verticale de plus de 600 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 21; D. 88-91, a. 20; D. 466-95, a. 9.
22. Lieux intérieurs de rassemblement avec sièges permanents:
1.  Les sièges doivent être disposés en rangées permettant, lorsqu’inoccupés, un passage libre de 400 mm mesurés horizontalement au fil à plomb, entre les dossiers d’une rangée de sièges et la saillie la plus rapprochée de la rangée des sièges arrière.
2.  Les allées doivent:
a)  répondre aux exigences des articles 10, 11 et 12;
b)  être perpendiculaires, autant que possible, aux rangées de sièges et disposées de façon à ce qu’aucun siège ne soit séparé d’une allée par plus de 7 sièges; cette prescription ne s’applique pas si les 3 conditions suivantes sont remplies:
i.  une porte conduisant directement à une issue doit être prévue aux extrémités de chaque groupe de 3 rangées; et
ii.  toutes les trois rangées doivent aboutir aux murs latéraux; et
iii.  le nombre de sièges de chaque rangée ne doit pas dépasser 100;
c)  avoir une largeur minimale de 900 mm à leur point d’origine et progresser uniformément d’au moins 25 mm sur 1 m de parcours; elles peuvent avoir une largeur uniforme si elles sont dégagées aux deux extrémités;
d)  lorsque transversales, elles doivent avoir une largeur libre minimale de 1 100 mm et ne doivent pas s’approcher à plus de 3,6 m d’une aire de scène où se trouvent des décors;
e)  avoir une pente maximale de 1 dans 8 sans marche; si la pente est plus prononcée, des marches peuvent être autorisées en autant qu’elles soient:
i.  conformes aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 21, sauf pour la profondeur de la marche;
ii.  de pleine largeur de l’allée;
f)  être éclairées continuellement durant l’occupation.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 22.
23. Lieux intérieurs de rassemblement avec bancs permanents sans bras:
1.  Les bancs doivent:
a)  avoir une largeur minimale de 450 mm par personne, qu’ils soient numérotés ou non;
b)  être distancés l’un de l’autre, centre à centre de:
i.  550 mm minimum s’ils n’ont pas de dossier; et
ii.  750 mm minimum s’ils ont un dossier.
2.  Les allées doivent:
a)  répondre aux exigences des articles 10, 11 et 12;
b)  être disposées pour qu’aucun siège ne soit séparé d’une allée par plus de 7 places avec dossiers ou 20 places sans dossiers;
c)  avoir une largeur minimale de 900 mm à leur point d’origine et progresser uniformément d’au moins 25 mm sur 1 m de parcours; elles peuvent avoir une largeur uniforme si elles sont dégagées aux deux extrémités;
d)  répondre aux exigences des sous-paragraphes e et f du paragraphe 2 de l’article 22.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 23.
24. Lieux extérieurs de rassemblement:
1.  Tout lieu, où le public se rassemble à l’extérieur dans des estrades ou bancs en gradins, en plus de satisfaire à l’article 10, doit avoir au moins:
a)  2 issues;
b)  3 issues si la capacité est de 1 000 personnes et plus.
2.  Les issues de ces lieux doivent être localisées tel que spécifié à l’article 12 et de plus elles doivent être situées l’une de l’autre à une distance maximale de 25 m.
3.  Tout banc doit répondre aux exigences du paragraphe 1 de l’article 23, et être localisé de façon que la distance à franchir de ce banc ne dépasse pas 45 m pour atteindre:
a)  le terrain de jeu ou d’exhibition; ou
b)  une issue; ou
c)  une ouverture conduisant à une issue.
4.  Les allées doivent:
a)  répondre aux exigences des articles 10, 11 et 12;
b)  être disposées de façon qu’aucun banc ne soit séparé d’une allée par plus de 20 bancs;
c)  avoir une largeur minimale de 1 100 mm à moins qu’elles ne servent que 60 personnes où elles peuvent avoir 750 mm;
d)  avoir une pente maximale de 1 dans 8 sans marche; si la pente est plus prononcée, des marches peuvent être autorisées en autant qu’elles soient:
i.  de pleine largeur de l’allée;
ii.  de hauteur maximale de 230 mm; et
iii.  de profondeur minimale de 250 mm;
e)  être éclairées continuellement durant l’occupation.
5.  Tout espace sous les gradins:
a)  inutilisé doit être rendu inaccessible au public de façon approuvée par l’inspecteur;
b)  ne doit être utilisé à l’entreposage de substances dangereuses, explosives, toxiques ou inflammables.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 24.
25. Escaliers roulants: Pour être considérés comme issues requises, les escaliers roulants doivent, en plus, rencontrer les normes suivantes:
a)  être enfermés d’une séparation coupe-feu comme les escaliers;
b)  les marches doivent avoir une largeur minimale de 880 mm;
c)  avoir une largeur minimale libre entre les mains-courantes de 1 100 mm;
d)  avoir un déplacement vertical de pas plus d’un étage;
e)  avoir des paliers au bas et au haut tels que pour les escaliers.
Dans un tel cas, l’escalier roulant peut être considéré comme équivalent à 2 unités de largeur.
Les escaliers roulants ne peuvent pas compter pour plus de la moitié des issues.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 25.
26. Escaliers de secours:
1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Les escaliers de secours doivent être:
a)  de largeur minimale de 550 mm;
b)  construits en fer ou équivalent;
c)  ancrés solidement au bâtiment;
d)  de résistance suffisante à la charge desservie;
e)  prolongés jusqu’au sol;
f)  inclinés à un angle maximal de 45º avec l’horizontal;
g)  munis de garde-fous de hauteur minimale de 900 mm;
h)  munis d’une main-courante au mur, s’ils ont plus de 550 m de largeur;
i)  pourvus de paliers de 1,2 m2 minimum aux sorties; les paliers intermédiaires doivent avoir une longueur minimale de 750 mm;
j)  munis d’un dispositif de contrepoids glissant dans une gaine facile, rapide et approuvée, si la volée conduisant au sol est mobile;
k)  (sous-paragraphe abrogé);
l)  situés à une distance supérieure à 2,4 m lorsque les locaux adjacents à l’ouverture dans un bâtiment servent à l’entreposage, à moins que l’ouverture soit munie d’une fermeture offrant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
3.  Un balcon ou une galerie extérieure servant d’accès à un escalier de secours doit avoir une largeur libre minimale de 550 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 26; D. 88-91, a. 21.
27. Issues horizontales:
1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Les issues horizontales ne doivent pas compter pour plus de la moitié des issues requises.
3.  Les aires de plancher adjacentes aux issues horizontales doivent être assez grandes pour recevoir la population des aires de plancher desservies.
4.  Les passerelles, balcons, vestibules constituant les issues horizontales doivent:
a)  ne contenir aucune marche;
b)  respecter les degrés de pente spécifiés au paragraphe 3 de l’article 21;
c)  être construits de matériaux ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure;
d)  avoir une largeur libre au moins égale à celle des portes y donnant accès mais jamais inférieure à 1 100 mm;
e)  être pourvus d’un garde-corps sécuritaire d’au moins 1 070 m de hauteur;
f)  être situés de façon que les ouvertures adjacentes aux sorties soient à plus de 2,4 m ou closes par des matériaux offrant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 27; D. 88-91, a. 22.
28. Issues tubulaires:
1.  Aucune issue tubulaire ne doit être permise, comme issue requise, dans un édifice construit après le 6 mars 1971.
2.  Les issues de secours tubulaires doivent avoir:
a)  une pente comprise entre 24º et 42º avec l’horizontale;
b)  à la partie inférieure, une section d’au moins 3 m de la longueur inclinée d’au plus 15º avec l’horizontale et raccordée à la partie supérieure par une courbe de transition;
c)  une largeur comprise entre 600 mm et 1 070 mm;
d)  des portes d’accès au niveau du plancher ou des fenêtres d’accès à pas plus de 750 mm du plancher; ces accès s’ouvriront vers les tubes et auront au minimum 750 mm de largeur et 2 m de hauteur. Si l’entrée dans le tube se fait directement, la hauteur de l’accès peut être réduite à 1 070 mm;
e)  aucune porte à la sortie du tube; cette sortie ne doit pas être à moins de 300 mm et à plus de 500 mm du sol;
f)  une surface intérieure lisse et protégée contre la corrosion.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 28; D. 88-91, a. 23.
SECTION IV
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE ET ÉVACUATION
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, sec. IV; D. 88-91, a. 24.
29. Extincteurs automatiques: Un système d’extincteurs automatiques doit être:
a)  conçu, construit, installé et éprouvé conformément aux normes applicables suivantes:
i.  Standard for the Installation of Sprinkler Systems NFPA no 13-1974;
ii.  Standard for Foam Extinguishing Systems NFPA no 11-1974;
iii.  Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems NFPA no 12-1973;
iv.  Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection NFPA no 15-1973; ou
v.  Standard for Dry Chemical Extinguishing Systems NFPA no 17-1973;
b)  installé dans l’ensemble d’un édifice de construction combustible dont la destination est:
i.  un lieu à occupation concentrée, avec un nombre total d’occupants supérieur à 300;
ii.  un établissement hospitalier ou d’assistance;
iii.  un lieu d’hébergement, à l’exception de ceux de 2 étages ou moins en hauteur de bâtiment ayant un accès direct avec l’extérieur à partir de chaque étage, par des portes au niveau du sol ou par des portes donnant directement accès au niveau du sol par un balcon; toutefois, dans un lieu d’hébergement, l’accès direct à l’extérieur doit être à partir de chaque unité de logement ou de chaque chambre à coucher occupée individuellement.
Toutefois, un édifice qui n’est pas une construction incombustible mais qui répond aux règles de sécurité contre l’incendie du Code de bâtiment (R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 2) ou de l’annexe F est réputé conforme au présent article;
c)  installé dans les parties énumérées ci-après, d’un édifice de construction même incombustible:
i.  les scènes visées par l’article 39, sauf celles dans les bâtiments construits avant le 6 mars 1971;
ii.  les pièces où des substances dangereuses ou inflammables sont entreposées, manipulées ou utilisées, conformément aux normes du bulletin no 30 de l’Association nationale de la prévention des incendies (NFPA), dernière édition, ou toute autre norme équivalente reconnue par l’inspecteur;
iii.  l’espace utilisé sous les estrades d’un bâtiment, s’il n’est pas isolé des sièges par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 d’heure;
iv.  les garages souterrains, sauf pour les bâtiments construits avant le 6 mars 1971;
d)  pour les garages souterrains de plus de 2 étages, le projet de système d’extinction d’incendie doit être soumis pour approbation à l’inspecteur;
e)  est considéré comme souterrain le garage dont le plancher le plus bas se trouve à plus de 2 m du niveau du sol.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 29; D. 88-91, a. 25.
30. Colonnes d’eau et boyaux:
1.  Des colonnes d’eau et boyaux doivent être installés:
a)  dans un édifice de construction combustible non muni d’extincteurs automatiques à eau et dont la hauteur de bâtiment est supérieure à 4 étages;
b)  dans un édifice dont la hauteur de bâtiment est supérieure à 7 étages.
2.  Les colonnes d’eau doivent être équipées, sur chacun des étages, de stations de boyaux qui doivent être:
a)  faciles d’accès et bien identifiées;
b)  situées de façon que tout point de l’édifice soit à moins de 9 m de la lance lorsque le boyau est étendu;
c)  installés dans un placard contenant un boyau d’un diamètre minimal de 40 mm et d’une longueur maximale de 30 m, un support à boyau, une prise de refoulement de 2 1/2 pouces dans le cas d’un édifice de plus de 7 étages, un robinet pour boyau et un extincteur portatif. Le boyau doit être raccordé et prêt à fonctionner en tout temps.
Toutefois, dans un édifice ayant une affectation à faible risque ou à risque ordinaire telle que définie dans la norme «Standard for the Installation of Sprinkler Systems» NFPA nº 13 — 1974, publiée par cet organisme, un système combiné, consistant en une colonne d’eau verticale servant à alimenter simultanément les robinets d’incendie et le système d’extincteurs automatiques à eau, est permis à condition que son installation soit conforme à cette norme;
d)  vérifiées périodiquement.
3.  Un raccord pompier de 2 1/2 pouces doit être prévu à l’extérieur d’un édifice lorsqu’une prise de refoulement est requise.
4.  Le débit d’un système de colonnes d’eau et boyaux doit être conforme à la norme «Installation of Standpipe and Hose Systems» NFPA nº 14 — 1978, publiée par cet organisme. Il n’est pas nécessaire que la pression dépasse 300 kPa au haut de la colonne et que le débit total dépasse 30 litres par seconde.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 30; D. 88-91, a. 26.
31. Extincteurs portatifs: Des extincteurs portatifs doivent être installés dans tout édifice non muni d’extincteurs automatiques ou de boyaux à incendie.
Nonobstant les articles 29 et 30, l’inspecteur peut exiger l’installation d’extincteurs portatifs qui doivent:
a)  être installés à des endroits comportant des risques localisés d’incendie ou non suffisamment protégés, notamment les cuisines, les laboratoires, les cabines de projection, les scènes, les buanderies, etc.;
b)  offrir une protection spéciale à la nature du danger présent;
c)  être remplis après usage;
d)  subir un entretien périodique approprié pour s’assurer qu’ils sont constamment en état de fonctionner; et
e)  porter le nom du préposé à ces charges et la date.
Le choix, l’installation, l’utilisation, la vérification et l’entretien des extincteurs portatifs doivent être conformes à la norme Standard for the Installation, Maintenance and Use of Portable Fire Extinguishers NFPA no 10-1974.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 31.
32. Systèmes d’alarme: Les système d’alarme doivent être utilisés exclusivement pour alerter la population de l’édifice en cas d’incendie ou tout autre désastre.
Ils doivent être conçus de sorte que le déclenchement d’un déclencheur manuel d’alarme ou d’un détecteur de fumée ou de chaleur actionne instantanément tous les dispositifs d’alarme.
1.  Des systèmes d’alarme en cas d’incendie doivent être installés:
a)  dans les édifices occupés par des personnes retenues pour correction;
b)  dans les édifices employés comme lieux de sommeil, sauf les maisons de rapport qui ne comportent pas plus de 4 logements desservis par un moyen d’évacuation commun ou les maisons de rapport, les hôtels et les motels dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 3 étages si chaque logement, chambre ou suite de chambres loués individuellement est desservi par une issue extérieure menant au niveau du sol;
c)  dans les écoles d’un étage ou plus, qui ont plus de 4 classes ou 125 élèves;
d)  dans tout autre édifice public, sauf ceux d’un seul étage lorsque chaque partie d’aire de plancher a des accès directs à l’extérieur par des portes au niveau du sol.
Le système d’alarme peut être restreint de façon à n’alerter que les employés si l’inspecteur décide que la destination de l’édifice se prête à des conditions de panique ou s’il n’est pas possible d’effectuer des exercices de sortie en cas d’incendie.
Des tableaux indicateurs de zone doivent être installés pour les systèmes d’alarme, dans tout édifice muni de plus de 12 déclencheurs manuels.
2.  Les gongs d’alarme employés comme dispositifs d’avertissement doivent être situés de manière à ce qu’il y ait au moins:
a)  un gong de 100 mm de diamètre pour chaque 100 m2 d’aire de plancher; ou
b)  un gong de 150 mm de diamètre pour chaque 500 m2 d’aire de plancher; ou
c)  un gong de 250 mm de diamètre pour chaque 1 200 m2 d’aire de plancher.
3.  Les déclencheurs manuels d’alarme faisant partie d’un système d’alarme électrique doivent être installés de manière que:
a)  de toute partie d’une aire de plancher, il ne soit pas nécessaire de parcourir plus de 60 m pour atteindre un déclencheur manuel d’alarme sur le même étage; et
b)  il y ait un déclencheur manuel d’alarme en deçà de 7,5 m de chaque issue de l’aire de plancher.
4.  Sauf lorsque munis d’extincteurs automatiques, tout édifice où un système d’alarme d’incendie doit être installé, doit être protégé par des détecteurs de chaleur approuvés dans toutes les parties de l’édifice employées pour l’entreposage, les salles d’armoires, les chambres de machinerie, de fournaises et d’incinérateurs, les puits d’ascenseurs, de monte-plats, de chutes, les placards de concierge, tout endroit où des substances dangereuses ou inflammables sont manipulées, entreposées ou utilisées, et tout autre endroit exigé par l’inspecteur.
5.  L’inspecteur peut, s’il le juge nécessaire, exiger des détecteurs de fumée raccordés au système d’alarme, à certains endroits stratégiques, notamment dans les principaux conduits de retour et d’échappement des systèmes de ventilation, d’air conditionné ou de chauffage qui font recirculer l’air dans l’édifice, installés de façon à arrêter automatiquement ces systèmes.
Tous ces systèmes doivent être approuvés par l’ACNOR ou tout autre organisme reconnu par l’inspecteur et ce dernier peut assister aux épreuves ou en vérifier les résultats.
6.  Sauf lorsqu’ils sont munis d’extincteurs automatiques, les corridors communs d’un établissement hospitalier ou d’assistance de plus de 3 étages et de moins de 18 m au-dessus du niveau du sol doivent être pourvus de détecteurs de fumée.
7.  Les systèmes d’alarme et de détection automatique d’incendie doivent être pourvus d’une source d’alimentation de secours, sous surveillance électrique, lorsque sont exigés:
a)  des tableaux indicateurs;
b)  plus de 12 déclencheurs manuels d’alarme; ou
c)  plus de 12 détecteurs de fumée ou de chaleur.
8.  La source d’alimentation de relève doit être capable de faire fonctionner tout le système d’alarme pour une période d’au moins 5 minutes après 24 heures d’un arrêt de la source principale d’alimentation.
9.  Si le système d’alarme fonctionne sur un accumulateur, cet accumulateur ne doit pas être utilisé pour une autre fin.
10.  Un réseau avertisseur d’incendie installé après le 2 septembre 1981 doit être conforme à la norme ULC-S524-1978 Standard for the Installation of Fire Alarm Systems and Emergency Voice Communication Systems. De plus, les éléments d’un réseau avertisseur et détecteur d’incendie doivent être conformes aux normes suivantes:
a)  ULC-S525-1978, Standard for Audible Signal Appliances for Fire Alarm Systems;
b)  ULC-S527-1978, Standard for Control Units for Fire Alarm Systems;
c)  ULC-S528-1978, Standard for Manually Actuated Signaling Boxes for Fire Alarm Systems;
d)  ULC-S529-1978, Standard for Smoke Detectors for Fire Alarm Systems; et
e)  ULC-S530-1978, Standard for Heat Actuated Fire Detectors for Fire Alarm Systems.
11.  Lorsqu’un système d’alarme ne comporte aucune mesure pour transmettre automatiquement un signal au service d’incendie ou à un poste central sous surveillance constante, il faut placer un avis écrit près de chaque déclencheur manuel d’alarme demandant d’avertir le service d’incendie; cet avis doit être bien visible et indiquer le numéro de téléphone du service d’incendie.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 32; D. 88-91, a. 27.
32.1. Avertisseurs de fumée:
1.  Des avertisseurs de fumée certifiés conformes à la norme CAN/ULC — S531-M87, «Standard for Smoke Alarms», doivent être installés:
a)  dans chaque logement et, à l’exception des établissements hospitaliers, d’assistance ou de détention, dans chaque pièce où l’on dort et qui ne fait pas partie d’un logement;
b)  dans chaque pièce où l’on dort, corridor et aire de repos ou d’activités communes d’un bâtiment utilisé comme édifice à caractère familial.
2.  Les avertisseurs de fumée doivent être installés entre chaque aire de repos et le reste du logement; toutefois, lorsque les aires de repos donnent sur un corridor, les avertisseurs doivent être installés dans ce corridor.
3.  Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou installés à proximité de celui-ci conformément aux directives d’installation.
4.  Les avertisseurs de fumée doivent être soit raccordés de façon permanente à un circuit électrique et n’avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur, soit alimentés par pile, sauf dans un édifice à caractère familial où ils doivent être raccordés de façon permanente au circuit électrique.
5.  Lorsque plusieurs avertisseurs de fumée doivent être installés à l’intérieur d’un logement et qu’ils sont raccordés de façon permanente à un circuit électrique, ceux-ci doivent être reliés électriquement de façon qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché. Ceux alimentés par pile n’ont pas besoin d’être reliés entre eux.
D. 88-91, a. 28; D. 466-95, a. 10.
33. Évacuation:
1.  Pour assurer l’évacuation d’un édifice, du personnel est requis. Le nombre est fonction de l’évaluation des moyens locaux offerts pour combattre les incendies, de la population, de la destination et de la résistance au feu des édifices.
2.  Dans un établissement occupé par des personnes malades, il doit y avoir au moins 1 membre du personnel de service pour 15 patients.
3.  Dans un établissement occupé soit par:
a)  des personnes qui requièrent une thérapie de soutien et des services de nursing sur une base continue en raison de leur état physique ou mental et dont l’état nécessite la quantité de soins mentionnés à l’annexe E;
b)  des personnes aveugles, sourdes, en chaise roulante, munies de prothèses ou d’orthèses aux membres inférieurs et toutes autres personnes qui, de façon significative et persistante, ont besoin d’aide pour se déplacer;
le nombre minimal de membres du personnel de service doit être conforme au tableau 3 de l’annexe B.
4.  (Paragraphe abrogé).
5.  Le personnel pour l’évacuation doit recevoir les instructions nécessaires concernant les appareils d’extinction d’incendie, les systèmes d’alarme et les moyens d’évacuation de la population. Il est en charge de l’évacuation en cas de sinistre et applique les procédés convenus lors des exercices de sauvetage mentionnés au paragraphe g de l’article 3.
6.  Comme mesure transitoire, lorsque les modifications demandées ne peuvent être exécutées immédiatement, l’inspecteur peut exiger plus de personnel pour l’évacuation.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 33; D. 88-91, a. 29.
34. Éclairage d’urgence: En cas d’une rupture de la source primaire du courant électrique, un système d’éclairage d’urgence approuvé, avec relais automatique, doit:
a)  être prévu pour les issues, les corridors communs servant de moyens de sortie et les affiches indiquant les issues, conformément au sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 22, au sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 23 et au sous-paragraphe e du paragraphe 4 de l’article 24;
b)  continuer et maintenir lors de l’occupation de l’édifice, aux endroits requis au paragraphe a, un niveau d’éclairage de 1 décalux durant au moins:
i.  1 heure pour un établissement hospitalier ou d’assistance;
ii.  1/2 heure pour les autres destinations;
c)  être vérifié mensuellement;
d)  la source d’énergie sera de préférence placée au dessus du sol.
L’installation de ces systèmes d’éclairage d’urgence doit être conforme à la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01) et à toute autre norme publiée à cette fin par le ministère.
Tout appareil autonome d’éclairage de secours installé après le 2 septembre 1981 doit être conforme à la norme Appareils autonomes d’éclairage de secours, ACNOR C22.2 no 141-1972.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 34.
35. Panneaux d’accès: Dans tout édifice à murs pleins, à chaque étage sous le 6e étage ou en deçà de 27 m du sol, des panneaux d’accès, s’ouvrant à l’extérieur, doivent être prévus dans au moins 2 murs extérieurs accessibles d’une voie publique. Ces panneaux mesureront au moins 550 mm sur 1 070 mm. Ces panneaux seront espacés de pas plus de 15 m à chaque étage et leur hauteur à partir du plancher ne doit pas dépasser 900 mm.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 35.
36. Défense de fumer: Il est défendu de fumer, sauf dans un lieu prévu à cet effet, dans:
a)  un théâtre, un cinéma ou une salle utilisée à des fins similaires;
b)  une tente servant de lieux de rassemblement public.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 36.
SECTION V
PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
37. Installations sanitaires: Les installations sanitaires doivent être conçues et installées conformément au Code de plomberie (R.R.Q., 1981, c. I-12.1, r. 1). Le nombre minimal d’appareils doit être conforme à l’annexe C. Une salle de toilette ne doit jamais être située à plus d’un étage au-dessus ou au-dessous de l’étage où se trouvent les usagers.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 37.
38. Ventilation: À l’intérieur de l’édifice, les propriétaires doivent éliminer, dans toute la mesure du possible à leur point d’origine, les impuretés de l’air et éviter qu’elles atteignent des concentrations dangereuses, malsaines ou inconfortables.
1.  Lorsque la ventilation est naturelle:
a)  les salles de toilettes doivent avoir:
i.  une fenêtre dont au moins 50% peut être ouvert et l’aire de ventilation doit être de 930 cm2 pour chaque cabinet d’aisance ou urinoir; et
ii.  un système de ventilation par gravité. S’il n’y a pas plus de 6 cabinets d’aisances et urinoirs dans une salle, une seule ouverture suffit et l’aire de ventilation doit être de 45 cm2 par unité sanitaire; cette exigence sert de base pour toute unité additionnelle;
b)  les autres pièces doivent avoir une aire de ventilation d’au moins 5% de l’aire du plancher.
2.  Lorsque la ventilation est mécanique, le système doit:
a)  être conçu, construit et installé conformément aux règles de l’art;
b)  comporter des conduits servant au transport de l’air contaminé qui ne servent à aucune autre fin tout en n’étant pas nuisible au voisinage;
c)  prévoir des prises d’air placées de façon à ne pas introduire dans l’édifice de l’air préalablement contaminé ou malsain;
d)  être pourvu de dispositifs de déclenchement reliés aux systèmes d’alarme en cas d’incendie; ou
e)  d’interrupteurs de courant localisés de façon appropriée et indiqués clairement; ces dispositifs de déclenchement et ces interrupteurs de courant doivent permettre d’arrêter le système en cas d’incendie;
f)  si des conduites de ventilation traversent des murs coupe-feu ou des séparations coupe-feu, être pourvu de volets coupe-feu conformes à la norme Fire dampers Underwriters Laboratories of Canada no S112-1975.
Les propriétaires doivent se conformer à toute norme publiée à cette fin par le ministère.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 38.
39. Scènes: Le présent article s’applique à tout lieu intérieur de rassemblement public avec sièges permanents dont la scène est permanente et munie d’ateliers, de loges d’artistes ou de salles de rangement.
1.  Le plancher de la scène peut être en bois sur une charpente ouverte incombustible pourvu qu’il soit protégé par un système d’extincteurs automatiques.
2.  Toute ouverture dans le plancher de la scène doit être protégée et éclairée à la satisfaction de l’inspecteur.
3.  Tout contrepoids employé sur la scène doit être de matière solide et glisser dans des gaines de bois ou de métal.
4.  Tout l’appareillage du jeu de scène et les cloisons construits de matériaux combustibles doivent être traités de façon à ne pas s’enflammer spontanément ni maintenir la combustion.
5.  Les échelles doivent être munies de crinolines.
6.  Les escaliers ou échelles pour atteindre les passerelles surélevées doivent être en matériaux incombustibles.
7.  Le mur d’avant-scène doit avoir un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure, sauf l’ouverture de l’avant-scène qui doit être protégée par un rideau ignifuge et mû par un mécanisme approuvé par l’inspecteur.
8.  Une personne qualifiée doit être affectée aux appareillages électriques, tels que les tableaux de commutation, les dégradeurs et autres.
9.  La scène doit être munie de moyens de ventilation conformes aux prescriptions de l’article 38.
10.  Si des acrobaties aériennes se produisent jusqu’au dessus de l’assistance, un filet de sécurité approuvé doit être installé.
11.  Un extincteur portatif est installé sur chaque passerelle et dans toute pièce de plus de 100 m2; 2 extincteurs portatifs sont installés de chaque côté de la scène et en dessous de la scène.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 39; D. 88-91, a. 30.
40. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 40; D. 88-91, a. 31.
41. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 41; D. 88-91, a. 32.
42. Chambres de fournaises:
1.  Un appareil de chauffage à combustible doit être installé dans une pièce qui doit:
a)  être isolée du reste du bâtiment par une séparation coupe-feu d’un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures pour un établissement hospitalier ou d’assistance qui dépasse 2 étages en hauteur de bâtiment ou dont l’aire de bâtiment excède 400 m2 et d’au moins 1 heure pour les autres édifices publics;
b)  ne pas être utilisée pour l’emmagasinage de matières combustibles ou de matières dangereuses;
c)  être munie d’au moins une porte s’ouvrant vers l’extérieur. Cette porte doit cependant s’ouvrir vers l’intérieur ou coulisser horizontalement lorsqu’elle donne sur un corridor ou dans une pièce servant de lieu de réunion. Elle doit être maintenue fermée;
d)  être équipée d’extincteurs portatifs placés à l’entrée de la chambre si elle n’est pas protégée par un système d’extincteurs automatiques;
e)  être munie d’une amenée d’air frais.
2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas:
a)  d’un âtre;
b)  d’un générateur d’air chaud pulsé muni d’isolation thermique et installé pour chauffer un édifice autre qu’un établissement hospitalier ou d’assistance, dont la hauteur de bâtiment ne dépasse pas 2 étages et dont l’aire de bâtiment ne dépasse pas 400 m2, ou installé pour ne chauffer qu’une seule pièce;
c)  d’un générateur d’air chaud pulsé constituant une installation à l’air libre sur un toit.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 42.
43. Incinérateurs: Tout incinérateur doit être installé dans une pièce conforme aux prescriptions de l’article 42; cependant, un incinérateur peut être installé dans une chambre à fournaises.
En outre de ces prescriptions, le conduit de cheminée desservant un incinérateur ne doit servir à aucun autre appareil de chauffage ou de ventilation.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 43.
44. Réservoirs d’huile à chauffage: Aucun réservoir d’huile à chauffage ne peut être utilisé sous pression à l’approvisionnement d’un appareil de chauffage.
1.  Les réservoirs d’huile à chauffage sont permis:
a)  à l’intérieur de l’édifice:
i.  sans enceinte, si:
A)  il n’y a pas plus de 230 litres entreposés au-dessus du sous-sol ou de l’étage le plus bas;
B)  le réservoir est au sous-sol et que sa capacité est de 2 300 litres ou moins. La capacité totale permise, dans ce cas, est de 4 500 litres;
ii.  avec enceinte, si la capacité du réservoir est supérieure à 2 300 litres. La capacité totale permise, dans ce cas, est de 55 000 litres;
iii.  avec enceinte et situés dans une chambre isolée, verticalement et horizontalement, du reste de l’édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 2 heures, si la capacité du réservoir est de 90 000 litres ou moins. La capacité totale permise, dans ce cas, est de 180 000 litres;
b)  à l’extérieur dans une région populeuse, au-dessus du sol, si:
i.  le réservoir n’obstrue aucune issue;
ii.  la capacité totale des réservoirs ne dépasse pas 2 300 litres, s’ils sont au niveau du sol; ou si
iii.  la capacité totale des réservoirs ne dépasse pas 230 litres pour une unité de chauffage, s’ils sont installés au-dessus du sous-sol;
iv.  les supports sont rigides et de matériaux non combustibles;
c)  dans le sol, s’ils:
i.  reposent sur une fondation solide;
ii.  sont enterrés avec un matériel meuble et non du mâchefer;
iii.  sont protégés contre les dommages pouvant être causés par la circulation;
iv.  sont bien ancrés à la fondation;
v.  sont situés de façon à ne pas être soumis à des pressions provenant des fondations.
2.  L’enceinte requise aux sous-paragraphes ii et iii du paragraphe a du paragraphe 1, doit:
a)  être construite en maçonnerie ou béton coulé;
b)  avoir un degré de résistance au feu d’au moins 3 heures;
c)  être ancrée au plancher qui doit être en béton ou de construction résistant au feu;
d)  comporter un plafond en béton armé d’au moins 125 mm d’épaisseur ou de construction équivalente;
e)  être de dimensions telles qu’un espace libre d’au moins 380 mm serve à la circulation autour du ou des réservoirs;
f)  être munie d’une porte résistant au feu et se fermant automatiquement;
g)  être ventilée et éclairée adéquatement.
3.  La tuyauterie servant à l’évent doit:
a)  communiquer avec l’extérieur;
b)  se terminer à pas moins de 600 mm en toute direction de toute ouverture de l’édifice;
c)  être munie d’un protecteur contre les intempéries;
d)  être à une distance du sol telle qu’elle ne sera pas obstruée par la neige ou la glace.
4.  Un réservoir non cloisonné doit être distancé de toute source de chaleur, d’au moins:
a)  600 mm si sa capacité n’est pas supérieure à 45 litres;
b)  1,5 m si sa capacité est supérieure à 45 litres.
Il ne faut pas, dans tous les cas, que la température de l’huile puisse monter à plus de 14 ºC de celle de la pièce.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 44; D. 88-91, a. 33.
45. Substances dangereuses:
1.  Dans tout édifice, les quantités entreposées de substances dangereuses, explosives, inflammables ou toxiques, doivent être limitées:
a)  à celles requises pour l’entretien de l’édifice et l’opération de son équipement;
b)  aux besoins requis en fonction de sa destination.
2.  L’entreposage, la manipulation et l’utilisation des substances dangereuses permises dans un édifice public en vertu du paragraphe 1 doivent être faits conformément au Code national de prévention des incendies du Canada 1985, édition française nº 23175 F publié par le Conseil national de recherches du Canada.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 45; D. 88-91, a. 34.
46. Cuisines: À l’exception des unités de logement, les cuisines doivent être:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  pourvues de hottes aspirantes reliées à un conduit d’échappement. Ces hottes doivent être:
i.  à pas plus de 2,1 m du plancher;
ii.  munies d’un filtre;
iii.  équipées d’un système d’extincteurs approprié.
Sur les friteuses, le système d’extincteur approprié est automatique. Le conduit d’échappement, s’il traverse des pièces occupées, doit:
a)  être isolé; ou
b)  équipé d’un système d’extincteurs automatiques approprié.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 46; D. 88-91, a. 35.
47. Chutes à déchets: Toute chute à déchets doit:
a)  être enceinte d’une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins:
i.  1 heure, si le débouché du vide-ordures est muni d’un dispositif d’obturation, à autoverrouillage, homologué par l’un des organismes suivants: Underwriter’s Laboratories of Canada, Underwriters’ Laboratories Inc. ou par Factory Mutual et maintenu en position ouverte par un maillon fusible; ou
ii.  2 heures, si le débouché du vide-ordures n’est pas muni d’un dispositif visé au sous-paragraphe i;
b)  être desservie par des bouches se fermant automatiquement et hermétiquement, approuvées et situées dans des espaces séparées et ne servant à aucune autre fin et ayant un degré de résistance au feu d’au moins 3/4 heure;
c)  se décharger dans des coffres incombustibles ou des pièces séparées dont le degré de résistance au feu est d’au moins 2 heures;
d)  être munie d’extincteurs automatiques:
i.  en partie supérieure;
ii.  à chaque cinquième niveau d’étage;
iii.  dans le coffre ou pièce de décharge;
e)  être aérée et munie d’un dispositif facilitant le nettoyage;
f)  être tenue fermée à son point d’arrivée.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 47; D. 88-91, a. 36.
48. Chutes à lingerie: Toute chute à lingerie, en plus d’être conforme aux paragraphes a, b, d, e et f de l’article 47, doit se décharger dans une pièce dont le degré de résistance au feu est d’au moins 1 heure.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 48; D. 88-91, a. 37.
49. Garages:
1.  Dans tout édifice, les installations de fourniture d’essence sont interdites.
2.  Un garage d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles doit être séparé du reste de l’édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 1/2 heure. Cette séparation ne doit pas comporter d’ouvertures lorsque les locaux adjacents sont des lieux de sommeil ou à occupation concentrée.
3.  Un garage de remisage doit être séparé du reste de l’édifice par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 1/2 heure.
4.  Lorsqu’il existe un moyen de passer d’un garage de remisage à un puits d’escalier ou à un ascenseur desservant des locaux situés au-dessus du niveau d’un garage de remisage, un sas doit être prévu entre les 2. Ce sas doit:
a)  être construit de façon qu’une porte donnant accès au sas à partir du garage de remisage soit à au moins 1,8 m, mesuré de centre à centre des portes fermées, de la porte du puits d’escalier;
b)  être ventilé;
c)  être pourvu d’une porte d’accès munie d’un mécanisme d’auto-fermeture; et
d)  (paragraphe abrogé).
5.  Dans un garage de remisage d’un édifice public, la concentration moyenne de monoxyde de carbone dans l’air doit être limitée à 110 mg par mètre cube pour une période d’au plus 1 heure continue et à 440 mg par mètre cube pour une période consécutive d’au plus 15 minutes.
À cet effet, le garage de remisage doit être pourvu d’un système de ventilation mécanique renouvelant l’air à un débit d’au moins 14 m3 d’air à l’heure par mètre carré de surface de plancher. Ce système doit comporter un mécanisme de commande automatique de ventilation actionné par un dispositif de détection de monoxyde de carbone.
Le système de ventilation prévu au deuxième alinéa n’est pas nécessaire dans le cas:
a)  d’un garage de remisage dont:
i.  au moins 25% de la surface totale des murs de pourtour de chaque étage communique à l’air libre, laquelle ne doit être obturée en aucun moment et être répartie de manière à assurer une ventilation transversale; et
ii.  aucune partie d’un plancher de ce garage n’est située à plus de 1 m au-dessous du niveau moyen du sol;
b)  d’un garage de remisage dont:
i.  la capacité totale est inférieure à 20 véhicules; et
ii.  le plancher est situé au-dessus du niveau du sol extérieur.
6.  Une ouverture dans le plancher et le périmètre du plancher d’un garage ouvert doivent être entourés d’une murette continue d’au moins 150 mm de hauteur et d’un garde-corps d’au moins 1 100 mm de hauteur.
7.  Le plancher et son revêtement doivent être en matériaux incombustibles. Toutefois, le revêtement peut être constitué d’un mélange asphaltique.
8.  (Paragraphe abrogé).
9.  Un escalier conduisant au toit d’un garage de remisage doit être protégé contre la neige et la glace.
10.  Un garage de remisage d’un édifice public doit être étanche de façon à ne pas permettre au gaz d’échappement provenant des véhicules-automobiles de s’infiltrer dans les locaux adjacents.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 49; D. 88-91, a. 38.
50. Le système de nettoyage de fenêtres doit être conforme aux normes suivantes:
1°  «Règles de sécurité pour les opérations de nettoyage de fenêtres», édition française numéro ACNOR Z91-M1980, publiée par l’ACNOR;
2°  «Règles de sécurité pour les plates-formes suspendues mécaniques», édition française numéro CAN3 Z271 M84, publiée par l’ACNOR.
Leur fonctionnement et leur usage peut en être interdit si les conditions de sécurité n’existent pas; l’inspecteur y appose alors des scellés.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 50; D. 2449-85, a. 3.
51. Pistes de courses: Toute piste de course, autodrome, piste de compétition, doit être conforme aux exigences de l’inspecteur et aux normes publiées à cette fin par le ministère.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 51.
52. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 52; D. 2477-82, a. 1.
53. Normes additionnelles: Les inspecteurs voient également à l’application des règlements et des normes de sécurité des établissements de santé et de bien-être relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, a. 53.
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, Ann. A; D. 88-91, a. 39.
ANNEXE B
(a. 17)
TABLEAU 2
Catégorie de Taux minimal de
séparation résistance au feu
coupe-feu des fermetures
(heures) (heures)


1/2 1/3

3/4 1/3

1 3/4

1 1/2 1

2 1 1/2
TABLEAU 3
NOMBRE MINIMAL DE MEMBRES DU PERSONNEL REQUIS POUR L’ÉVACUATION DANS LES CAS PRÉVUS AU PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 33
Nombre de membres du
Nombre de patients personnel de service


10 - 30 1

31 - 50 2

51 - 70 3

71 - 90 4

91 - 105 5

106 - 120 6

121 et plus Un membre du personnel
supplémentaire pour
chaque groupe ou fraction
de groupe de 15 patients
additionnels.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, Ann. B; D. 88-91, a. 40.
ANNEXE C
(a. 37)
ACCOMMODATIONS SANITAIRES

W.C. Lavabos Baignoires Autres
Occupation Urinoirs Fontaines ou appareils
hommes femmes hommes femmes douches
Arénas
Joueurs
Spectateurs
1/30 joueurs
1/600 3/600
hommes femmes
1/30 joueurs
2/600
hommes
1/30 joueurs
2/600 2/600
hommes femmes
1/60 joueurs
1/600 spectateurs
1/10 joueurs
Bâtiments en voie
de construction
1 à 210 employés
211 employés et plus

1/30 employés
voir (a)


voir (b)
Brasseries 1/40
clients 1/90
clients voir (c) 1/80
clients 1/180
clients
Bureaux de médecins,
dentistes ou autres
professionnels
de la santé

1

2
voir (d)
Cinémas, théâtres,
auditoriums, salles
d’exposition, de congrès
1 à 100 personnes
101 à 200 personnes
201 à 400 personnes
401 à 750 personnes


751 personnes et plus


employés: voir (f)


1
2
3
ajouter
1/600
personnes


1
2
3
ajouter
1/600
personnes




voir (e)


1
1
2
3


ajouter
1/1000
personnes


1
1
2
3


ajouter
1/1000
personnes


1
1
1
2


ajouter
1/1000
personnes


un évier de
service

voir (***)
Cliniques médicales 1/étage 1/étage 1/étage 1/étage 1/étage
REMARQUES:
a) Au-dessus de 210 employés, les installations sanitaires doivent être déterminées par l’inspecteur.
b) Des lavabos sont obligatoires si les employés ont à manipuler des substances corrosives, nocives ou irritantes.
c) Les 2/3 des w.c. pour hommes peuvent être remplacés par des urinoirs.
d) Un lavabo doit être installé dans la salle d’examens, en plus de celui installé dans la salle de toilette.
e) Pour les hommes, la moitié des w.c. obligatoires peuvent être remplacés par des urinoirs.
f) Les installations sanitaires pour les employés doivent être les mêmes que celles qui sont exigées pour les édifices à bureaux.
Débits de boissons
(ayant un permis de la
Régie des
permis d’alcool du Québec)
Clients:
Employés: voir (f)


1/25
hommes


1/30
femmes



voir (c)


1/50
hommes


1/60
femmes
Dortoirs, maisons de
pension pour enfants
1 à 150 personnes

151 personnes et plus

1/10
hommes
ajouter
1/10
hommes

1/8
femmes
ajouter
1/8
femmes

1/25
hommes
ajouter
1/50
hommes

1/12
hommes
ajouter
1/12
hommes

1/12
femmes
ajouter
1/12
femmes

1/75 personnes


1/75 personnes
voir (g)
1/8
personnes

ajouter
1/20 personnes

une cuve par 50 personnes
un évier ou
bac de service
par 100
personnes
voir (***)
Écoles
1) primaires

2) autres

3) professeurs: voir (f)
1/40
garçons
1/75
garçons
1/35
filles
1/45
filles
1/30
garçons
1/30
garçons
1/50
garçons
1/50
garçons
1/50
filles
1/50
filles
voir (h)
1/100 élèves
1/100 élèves
Voir (i)
1/5 élèves
1/5 élèves un évier
de service
1/étage
1/étage
voir (***)
Édifices à bureaux
voir (j)
1 à 15 empl. de ch. sexe
16 à 35 empl. de ch. sexe
36 à 60 empl. de ch. sexe
61 à 80 empl. de ch. sexe
81 à 90 empl. de ch. sexe
91 à 110 empl. de ch. sexe
111 à 125 empl. de ch. sexe
126 et plus empl.
de ch. sexe

1

2

3

4

5

5

6

ajouter
1/50
hommes

1

2

3

4

5

5

6

ajouter
1/50
femmes









voir (e)

1

2

2

3

3

4

4

ajouter
1/60
hommes

1

2

2

3

3

4

4

ajouter
1/60
femmes voir (k)

1/75 employés


un évier
de service
par étage










voir (***)
REMARQUES:
g) Dans un dortoir de femmes, on doit ajouter des baignoires dans la proportion de 1/30.
h) Au moins 1/étage.
i) Dans le gymnase et selon la population de la classe la plus nombreuse qui le fréquente.
j) Une seule salle de toilette est exigée pour 10 employés ou moins des deux sexes.
k) Une fontaine n’est pas requise pour moins de 5 employés.
Églises, chapelles,
lieux du culte 1/300
hommes 1/150
femmes 1/300 hommes 1/300
hommes 1/300
femmes
Guérites, abris,
bâtiments temporaires,
voir (1)
1
1
Centres hospitaliers
1) chambre privée
2) salle commune
3) salle d’attente
4) employés: voir (f)
1
1/8 patients
1
1
1/8 patients
1

1/100 patients
1
1/20 patients Un évier de
service minimum par étage pour les premiers 50 patients et un additionnel par chaque 50
patients additionnels ou fraction importante de 50. voir (***)
Hôtel – Motel
1) chambre privée
2) chambres avec salle de toilette commune:
1 à 4 chambres/étage
5 à 8 chambres/étage
9 chambres et plus
/étage voir (m)
1/ chambre


1/étage
1/étage 1/étage
ajouter ajouter
1/8 1/8
chambres chambres voir (n)
1/ chambre


1/étage
1/étage 1/étage
ajouter ajouter
1/8 1/8
chambres chambres
1/chambre


1/étage
1/sexe
ajouter
1/8
chambres pour
chaque sexe
Instituts de soins professionnels, de soins personnels, salons de coiffure, de barbiers
1
1
1 1

1/ unité de soins
1 douche

voir (o)
REMARQUES:
1) On doit installer un cabinet d’aisances et un lavabo, sauf autorisation écrite d’utiliser une salle de toilette déjà existante dans un rayon de 100 pieds au maximum.
m) Les cabinets d’aisances à usage général doivent être séparés des salles de bains et de lavabos.
n) Un lavabo est obligatoire dans chaque chambre non pourvue d’une salle de toilette privée.
o) Une douche par unité de massage, de physiothérapie ou traitement de santé similaire.
p) Une cuve par unité de logement ou une installation de raccords pour une machine à laver (lessiveuse) automatique.
q) Une cuve double par 10 unités de logement ou une machine à laver (lessiveuse) automatique par 20 unités.
Logements
1 à 7 unités


8 unités et plus
1/logement


1/logement
1/logement


1/logement
1 baignoire
par logement

1 baignoire
par logement
1 évier par
logement
voir (p)
1 évier par
logement
voir (q)
Magasins
a) de détail
voir (r)
b) à rayons, centres
commerciaux
1) clients

2) employés:
voir (f) (t)
1



1/300
hommes




1/300
femmes




voir (e)
1



1/300
hommes




1/300
femmes




1/300 clients
voir (s)



voir (s)
Maisons de chambres
(touristes, garnis, pensions,
foyers,) voir (m)
1/10 1/10
chambres chambres voir (n)
1/10 1/10
chambres chambres voir (u)
2/10
chambres
Piscines voir (v)
1) intérieurs (baigneurs)

2) extérieurs (baigneurs)
3) spectateurs
1/60
hommes
1/120
hommes
1/600
hommes
1/40
femmes
1/80
femmes
3/600
femmes
1/60 hommes
1/120 hommes
2/600 hommes
1/100
hommes
1/300
hommes
2/600
hommes
1/100
femmes
1/300
femmes
2/600
femmes
1/100 baigneurs
1/100 baigneurs
1/100 spectateurs
1/40 baigneurs
1/80 baigneurs
REMARQUES:
r) Un groupe de magasins peut utiliser une salle de toilette en commun, pourvu que cette salle soit accessible par un passage intérieur.
s) Une cuve ou un évier doit être installé dans un magasin de vente d’aliments.
Dans un chenil, une ménagerie ou une oisellerie, une cuve ou un évier de service et un renvoi de plancher doivent être installés.
t) Les appareils à l’usage des employés peuvent être situés dans les salles de toilette des clients.
u) Dans un foyer pour vieillards, des baignoires doivent être installées dans la proportion de 1 unité par 10 personnes.
v) La disposition des pièces doit permettre aux baigneurs de passer par les cabinets d’aisances pour se rendre aux douches.
Prisons, maisons de
détention,
1) détenus: voir (w)
2) employés: voir (f)
Restaurants
1 à 25 clients
26 à 50 clients
51 à 100 clients
101 à 150 clients
151 à 200 clients
201 à 300 clients
301 clients et plus


Employés: voir (f) et (y)
1
1 voir (x)
1
1
2
3
ajouter
1/50
hommes
voir (x)
1 voir (x)
2
2
3
3
ajouter
1/50
femmes




voir (e)
1
1 voir (x)
1
1
2
3
ajouter
1/50
hommes
voir (x)
1 voir (x)
1
2
2
3
ajouter
1/50
femmes -
Salles de réception, salles de réunion ...
(avec permis de la Société des alcools du Québec)
Clients




1/30
hommes




1/30
femmes

voir (c)




1/60
hommes




1/60
femmes

1/1000 clients
voir (***)



une cuve ou un évier de service
Salons mortuaires 1 1 1 1 1 Un évier de service et un renvoi de plancher
dans la salle d’embaumement
voir (***)
REMARQUES:
w) Selon les exigences des autorités provinciales ou fédérales.
x) Au-dessous de 26 clients, 1 w.c. et 1 lavabo suffiront à l’usage des clients et des employés.
De 26 à 50 clients, 2 w.c. et 2 lavabos suffisent à l’usage des clients et des employés, mais dans 2 salles séparées.
Là où la consommation se fait à l’extérieur, des salles séparées pour chaque sexe sont obligatoires avec accès à l’extérieur.
y) Une salle de toilette n’est pas requise pour moins de 5 employés.
Stations de service,
postes d’essence
voir (z)
1
1
1
1
Usines, fabriques, entrepôts, fonderies, ateliers, produits alimentaires,
buanderies
voir (j)
1 à 10 empl. de ch. sexe
11 à 25 empl. de ch. sexe
26 à 50 empl. de ch. sexe
51 à 75 empl. de ch. sexe
76 à 100 empl. de ch. sexe
101 et plus empl. de ch. sexe





1

2

3

4

5

ajouter
1/50
hommes





1

2

3

4

5

ajouter
1/50
femmes







1

2

2

3

ajouter
1/90
hommes





1

ajouter

1/10
hommes




ajouter
1/15
hommes





1

ajouter

1/10
femmes




ajouter
1/15
femmes

voir (h) et (k)








1 unité par
75 employés

voir (aa)
REMARQUES:
z) Des salles séparées pour chaque sexe, avec accès à l’extérieur, sont obligatoires.
aa) Une douche est obligatoire par 15 employés exposés à une chaleur excessive ou au contact de l’épiderme avec des produits corrosifs, nocifs, irritants ou infectieux.
*** L’évier de service peut avoir un siphon de 50 millimètres de diamètre si le plancher est recouvert de tapis.
L’évier de service peut être remplacé par un bac de service.

R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, Ann. C.
ANNEXE D
(a. 1)
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES PERMIS DANS UNE CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLE
1. Éléments combustibles autorisés dans le toit, les planchers et les murs: Les matériaux combustibles du toit, des planchers et des murs doivent être limités:
a) aux garnitures et éléments suivants:
i. peinture;
ii. papier peint adhérent d’au plus 1 mm d’épaisseur et posé sur un fond incombustible, à condition que l’assemblage ait un indice de propagation des flammes d’au plus 25;
iii. matières combustibles que comporte le câblage isolé;
iv. mastic et produits de calfeutrage appliqués pour assurer un joint étanche et flexible entre les éléments de construction des murs extérieurs;
v. fourrure en bois ayant des dimensions nominales d’au plus 50 mm × 50 mm, fixée directement sur un fond continu et incombustible ou bande de clouage incorporée dans un fond continu et incombustible, pour l’application des revêtements intérieurs; et
vi. autres garnitures ayant des caractéristiques équivalentes aux items mentionnés ci-dessus;
b) au matériau de couverture;
c) à l’adhésif et au pare-vapeur dont l’indice de propagation des flammes est d’au plus 25;
d) aux isolants, autres que les mousses plastiques, dont l’indice de propagation de la flamme n’est pas supérieur à 25 sur aucune des surfaces exposées ou susceptibles d’être exposées en coupant le matériau dans n’importe quel sens;
e) aux isolants de mousses plastiques dont l’indice de propagation de la flamme n’est pas supérieur à 25 sur aucune des surfaces exposées ou susceptibles d’être exposées en coupant le matériau dans n’importe quel sens, à condition qu’ils soient protégés par l’un des éléments suivants:
i. des plaques de plâtre d’au moins 12,7 mm d’épaisseur fixées par des attaches au support indépendamment de l’isolant;
ii. un enduit sur lattis fixés par des attaches au support indépendamment de l’isolant;
iii. de la maçonnerie;
iv. du béton;
v. toute barrière thermique dont l’augmentation moyenne de température de la face non exposée n’est pas supérieure à 139 ºC lorsqu’elle est soumise pendant 10 minutes à un essai conforme à la norme ULC S101-1977, Standard Methods of Fire Endurance Tests of Building Construction and Materials;
f) aux isolants, y compris les mousses plastiques, dont l’indice de propagation de la flamme est supérieur à 25, mais inférieur à 500 sur toute surface exposée ou susceptible d’être exposée en coupant le matériau dans n’importe quel sens, à condition qu’ils soient protégés par une barrière thermique prévue au paragraphe e. Toutefois, dans les bâtiments de grande hauteur visés à l’article 19 et non protégés par des extincteurs automatiques à eau, ces isolants doivent être protégés par un des éléments suivants:
i. au moins 2 plaques de plâtre de 15,9 mm chacune du type X spécial résistant au feu conforme à la norme CSA A82.27-M1977, Gypsum Board Products. La première d’entre elles au moins doit être fixée par des attaches au support indépendamment de l’isolant;
ii. au moins 75 mm de maçonnerie ou de béton;
iii. toute barrière thermique dont l’augmentation moyenne de température de la face non exposée n’est pas supérieure à 130 ºC lorsqu’elle est soumise pendant 45 minutes à un essai conforme à la norme ULC S101-1977, Standard Methods of Fire Endurance Tests of Building Construction and Materials;
g) aux isolants, y compris les mousses plastiques, posés au-dessus des platelages de toit, sur la face extérieure des murs de fondation sous le niveau du sol, et sous les dalles de béton sur terre-plein;
h) aux lanterneaux combustibles:
i. si leur surface ne dépasse pas 9 m2 et leur plus grande dimension 3 m;
ii. s’ils sont situés à au moins 2,5 m de distance les uns des autres et à au moins 2,5 m des séparations coupe-feu exigées;
iii. si leur surface totale n’est pas supérieure à 10% de celle du plafond de la pièce où ils sont installés; et
iv. si leur indice de propagation de la flamme ne dépasse pas 250 dans les conditions d’essai de la norme ULC S102.2-1973, Standard Method of Test for Surface Burning Characteristics of Flooring, Floor Covering and Miscellaneous Materials;
i) au bois servant à la construction d’une fausse toiture sur une dalle de béton ou sur un pontage d’acier offrant le degré de résistance au feu prévu pourvu que:
i. (sous-paragraphe abrogé);
ii. l’espace compris entre cette dalle et la fausse toiture n’ait pas plus de 1 m de hauteur moyenne, soit divisé par des séparations coupe-feu formant des compartiments de volume égal et d’au plus 300 m2 de superficie sans qu’aucune de leurs dimensions ne soit supérieure à 45 m;
iii. chaque compartiment dont la hauteur excède 1 m soit pourvu d’au moins un détecteur thermique relié au système d’alarme;
iv. tout conduit, puits ou cage d’escalier à l’exception des conduits de plomberie en matériaux incombustibles traversant cet espace soit isolé sur sa pleine hauteur par des éléments de maçonnerie ou de béton possédant le même degré de résistance au feu que la dalle de toit;
v. toute ouverture dans la dalle donnant accès à l’espace situé au-dessus de cette dernière soit protégée par des fermetures dont le degré de résistance au feu est conforme au tableau 2 de l’annexe B;
vi. toute corniche ou projection hors mur au niveau du toit soit en matériau incombustible.
2. Matériaux combustibles de menuiserie et de revêtement intérieur: Les matériaux combustibles de menuiserie et de revêtement intérieur sont limités:
a) à la garniture intérieure, cadre de vitre, cadre de porte et porte autre que celle donnant sur une issue ou un moyen de sortie et celle située dans un mur coupe-feu, avec leur fond de clouage et leur tablier;
b) au châssis et cadre de fenêtre extérieur, à condition:
i. que chaque fenêtre soit une baie distincte, séparée de toute autre ouverture par un élément de construction incombustible;
ii. que les fenêtres dans les murs extérieurs des étages contiguës soient séparées par un élément de construction incombustible d’au moins 900 mm; et
iii. que la superficie totale de l’ouverture pratiquée dans tout mur extérieur d’un compartiment étanche au feu ne dépasse pas 40% de la superficie de ce mur;
c) au revêtement de sol appliqué directement sur une dalle de plancher dans laquelle peut être incorporée une bande de clouage en bois ou sur des lambourdes posées sur la dalle à condition que l’espace entre le faux plancher et la dalle soit muni de coupe-feu;
d) au recouvrement intérieur tel que peinture, papier peint et autre, d’au plus 1 mm d’épaisseur;
e) au revêtement intérieur de mur:
i. d’au plus 25 mm d’épaisseur; et
ii. dont l’indice de propagation des flammes est d’au plus 150 pour toute surface nue ou mise à découvert par le découpage du matériau dont il est constitué; et
f) au revêtement intérieur de plafond:
i. d’au plus 25 mm d’épaisseur; et
ii. dont l’indice de propagation des flammes est d’au plus 25 pour toute surface nue ou mise à découvert par le découpage du matériau dont il est constitué.
3. Conduit combustible: Un conduit combustible doit être limité à un conduit rigide ou flexible ayant un indice de propagation des flammes d’au plus 25 pour toute surface nue ou mise à découvert par le découpage du matériau dont il est constitué et ayant un indice de dégagement de fumée d’au plus 50 à condition:
a) qu’il ne soit utilisé que pour le tronçon horizontal;
b) qu’il ne traverse pas une séparation coupe-feu prescrite par le présent règlement;
c) qu’il ait au plus 130 cm2 de section et 4,3 m de longueur, à moins qu’il ne soit posé dans un élément pour lequel est prescrit un certain degré de résistance au feu et que cet élément tout entier, y compris les conduits, ait été essayé en vue de déterminer son degré de résistance au feu; et
d) qu’il soit conforme à la brochure UL no 181 (1967) Air Ducts for Class 1.
4. Plancher d’un garage: Le revêtement du plancher d’un garage peut être constitué d’un mélange asphaltique.
5. Cloisons de matériaux combustibles:
1. Les logements d’une maison de rapport peuvent comporter des cloisons de construction combustible constituées de poteaux en bois recouverts des deux côtés de matériaux incombustibles ou de plaques de plâtre, eux-mêmes enduits d’une couche de peinture ou recouverts de papier adhérent d’une épaisseur d’au plus 1 mm.
2. Les édifices à bureaux et les magasins peuvent comporter des cloisons de construction combustible si elles ne constituent pas des séparations coupe-feu prescrites lorsque:
a) toute l’aire de plancher est protégée par des extincteurs automatiques à eau; ou
b) la partie d’aire de plancher concernée n’a pas plus de 500 m2 de surface et qu’elle est isolée du reste de l’aire de plancher par des séparations coupe-feu de construction incombustible ayant un degré de résistance au feu d’au moins 1 heure.
La composition des cloisons combustibles doit se limiter à:
a) celle mentionnée au paragraphe 1;
b) des poteaux de bois recouverts des deux côtés de bois ignifugés dont l’indice de propagation de la flamme ne dépasse pas 25;
c) du verre dans un châssis de bois; ou
d) du bois massif d’au moins 38 mm d’épaisseur nominale.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, Ann. D; D. 88-91, a. 41.
ANNEXE E
(a. 1 et 33)
QUANTITÉ DES SOINS DISPENSÉS AUX FINS DU SOUS PARAGRAPHE b DU PARAGRAPHE 8 DE L’ARTICLE 1 ET DU SOUS-PARAGRAPHE a DU PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 33
A3. Offre des services de longue durée d’hôtellerie, d’aide physique et de surveillance médicale.
L’état physique ou mental de ces bénéficiaires est stable; aucune amélioration ni détérioration majeure ne peut être attendue.
Ils nécessitent une thérapie de soutien et des services de nursing de l’ordre de 10 1/2 heures par patient, par semaine réparties ainsi:
— 1/2 heure par semaine de soins d’un infirmier licencié;
— 1 1/2 heure par semaine de soins d’un auxiliaire certifié;
— 8 1/2 heures par semaine de soins d’un préposé aux malades.
A4. Ces bénéficiaires présentent un état stable identique à A3. Toutefois, ils requièrent un nombre supérieur d’heures de nursing par semaine: 17 1/2 réparties ainsi:
— 1 1/2 heure par semaine de soins d’un infirmier licencié;
— 2 1/2 heures par semaine de soins d’un auxiliaire certifié;
— 13 1/2 heures par semaine de soins d’un préposé aux malades.
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, Ann. E.
ANNEXE F
(a. 17 et 29)
RÈGLES DE SÉCURITÉ CONTRE L’INCENDIE POUR UN ÉDIFICE EXISTANT
_________________________________________________________________________________
| | | | | |
| | | | | Règles de sécurité à appliquer |
| | | | |_________________________________|
| | | | | | |
| Occupation | Degré de | | | Détecteurs de | Degré de |
| |résistance | | Aire de | fumée dans: |résistance |
| | au feu | | plancher |_____________________| au feu |
| | de la | | maximale | | | minimal |
| | charpente | Nombre | par étage | les | | pour les |
| | et de la |d’étages | en mètres |corridors | tout | corridors |
| |séparation | | carrés | communs |l’édifice | communs, |
| | coupe-feu | | | et les | | en minutes|
| | des | | | issues | | |
| | planchers | | | | | |
| | (R), en | | | | | |
| | minutes | | | | | |
|_____________|___________|_________|___________|__________|__________|___________|
| | | | | | | |
| | R ≥ 45 | 1 | 1 000 | N.R.** | N.R. | 45 |
| | id.* | 2 | 500 | N.R. | N.R. | 45 |
| | id. | 3 | 400 | oui | N.R. | 45 |
| | id. | 4 | 300 | oui | N.R. | 45 |
|Établissement|___________|_________|___________|__________|__________|___________|
|hospitalier | | | | | | |
| ou |30 < R < 45| 1 | 1 000 | oui | N.R. | 30 |
|d’assistance | id. | 2 | 500 | oui | N.R. | 30 |
| | id. | 3 | 400 | oui | oui | 30 |
| |___________|_________|___________|__________|__________|___________|
| | | | | | | |
| | R ≤ 30 | 1 | 1 000 | oui | oui | 45 |
| | id. | 2 | 500 | oui | oui | 45 |
|_____________|___________|_________|___________|__________|__________|___________|
| | | | | | | |
| | R ≥ 45 |1,2 et 3 | S.L.*** | N.R. | N.R. | 45 |
| | id. | 4 | S.L. | oui | N.R. | 45 |
|Lieu de | id. | 5 | S.L. | oui | N.R. | 45 |
|sommeil |___________|_________|___________|__________|__________|___________|
|(autre qu’un | | | | | | |
|établissement|30 < R < 45|1,2 et 3 | S.L. | oui | N.R. | 30 |
|hospitalier | id. | 4 | S.L. | oui | N.R. | 45 |
|ou |___________|_________|___________|__________|__________|___________|
|d’assistance)| | | | | | |
| | R ≤ 30 | 1 et 2 | S.L. | oui | N.R. | 30 |
| | id. | 3 | S.L. | oui | N.R. | 45 |
|_____________|___________|_________|___________|__________|__________|___________|
* «id»: signifie «même exigence»
** «N.R.»: signifie «non requis»
*** «S.L.»: signifie «sans limite».
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4, Ann. F; D. 88-91, a. 42.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. S-3, r. 4
D. 2477-82, 1982 G.O. 2, 4253
D. 913-84, 1984 G.O. 2, 1784
D. 2449-85, 1985 G.O. 2, 6793
D. 88-91, 1991 G.O. 2, 1143 et 1449
D. 1441-93, 1993 G.O. 2, 7386
D. 466-95, 1995 G.O. 2, 1817
D. 783-97, 1997 G.O. 2, 3657
D. 1477-97, 1997 G.O. 2, 7314